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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00083

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00083

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] N° de rôle : N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2NR Ordonnance N° 24/67 du 22 Octobre 2024 Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021. ORDONNANCE Michel Wachter, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 13 août 2024, assisté de Fabienne Arnoux, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant : PARTIES EN CAUSE : Madame [E] [H] née le 29 Décembre 1972 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Monsieur le directeur du CHS de [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 3] Madame le PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL [Adresse 1] [Localité 2] INTIMES Le ministère public a été avisé le 22 octobre 2024 à 13 h30 Exposé des faits et de la procédure Bénéficiant de soins ambulatoires à la suite d'une précédente hospitalisation complète, Mme [E] [H] a réintégré le CHS de [Localité 7] le 6 octobre 2024 suite à une décompensation maniaque sur rupture de traitement, et le 7 octobre 2024, elle a été placée sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation complète sur décision du directeur de l'établissement. Elle a été placée sous le régime de l'isolement le 7 octobre 2024 à 21h56. Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de Mme [H]. Par acte du 20 octobre 2024 à 12h45, le directeur du CHS de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] d'une nouvelle demande de renouvellement de la mesure d'isolement. Par ordonnance rendue le 21 octobre 2024 à 16h40, après audition de Mme [H], le juge des libertés et de la détention, considérant que le médecin avait parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule permettait d'éviter une mesure d'isolement adaptée, nécessaire et proportionnée, a dit que cette mesure d'isolement pourra se poursuivre au-delà du délai de 168 heures (7 jours) prévu par les textes. Mme [H] a relevé appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel le 22 octobre 2024 à 11h08. Mme [H] n'a pas demandé son audition. Par avis du 22 octobre 2024 à 14h41, Mme le procureur général a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Par observations transmises à la cour le 22 octobre 2024 à 16h25, le conseil de Mme [H] sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement, au motif qu'eu égard à la durée cumulée de la mesure, et à l'absence de caractérisation d'un risque de passage à l'acte auto ou hétéroagressif, la mesure n'apparaissait pas adaptée, nécessaire et proportionnée, mais relevait plutôt d'une modalité de gestion du service et de simplification du travail des soignants. Motifs L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures de l'ordonnance déférée, et pour être très succintement motivé par l'invocation du caractère arbitraire de la décision. L'article L. 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. En l'espèce, la mesure d'isolement a bien été décidée dans le cadre de l'hospitalisation complète dont bénéficie Mme [H], et il résulte des pièces du dossier, en particulier du suivi précis de la mesure tel qu'il se présente sous la forme d'un tableau renseigné de manière informatique par les médecins, qu'ont été dûment observés les délais et modalités d'évaluation imposés par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Il ressort d'autre part des pièces de suivi médical figurant au dossier, et notamment des derniers en date, que Mme [H] présente un état de décompensation psychique aigu, et une grande agitation psychique, très intrusive à l'égard d'autrui. Au regard de ces éléments médicaux, le danger immédiat ou imminent que représente pour elle-même ou pour autrui l'état actuel de l'intéressée est suffisamment caractérisé, et la mesure d'isolement constitue en l'état, en dépit de sa durée, le seul moyen adapté et proportionné pour prévenir ce danger. Dès lors, la confirmation de l'ordonnance déférée s'impose. Par ces motifs Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Déclare Mme [E] [H] recevable en son appel ; Confirme l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 22 Octobre 2024 à 17 heures LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, par délégation,

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