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Cour de cassation, 28 octobre 1987. 86-12.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.468

Date de décision :

28 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'OFFICE PUBLIC d'HLM de la ville de Nancy, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), agissant poursuites et diligences de son président et membre du conseil d'administration, Monsieur André ROS E..., domicilié en cette qualité à ce siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Claude X..., demeurant Tour Panoramique, 9ème étage à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 2°/ Monsieur Bernard A..., demeurant Tour Panoramique, 1 8ème étage à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 3°/ Monsieur Jean Y..., demeurant Tour Panoramique, 16ème étage à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 4°/ Monsieur Lucien B..., demeurant Tour Panoramique, 2 1ème étage à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 5°/ Monsieur René C..., demeurant Tour Panoramique, 1 8ème étage à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 6°/ Monsieur Pierre D..., demeurant Tour Panoramique, 1er étage à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Office public d'HLM de la ville de Nancy, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que l'Office public d'HLM de la ville de Nancy fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 décembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement par MM. X..., Collin, Breton, Dardenne, Guérant et D... de leur quote-part des charges correspondant au salaire du personnel chargé de l'entretien des parties communes, pour les exercices 1976, 1977 et 1978, alors, selon le moyen, "que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il ressort des propres stipulations du contrat de bail que celui-ci mettait à la charge des locataires l'obligation d'assurer eux-mêmes l'entretien des parties communes ; d'où il suit qu'en refusant de condamner ces locataires à rembourser au propriétaire le montant des salaires versés pour l'entretien de ces parties communes de l'immeuble au seul prétexte que ces charges ne figureraient pas dans la liste de l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé ledit contrat et, par conséquent, l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient exactement que les frais du personnel d'entretien n'étant pas compris dans les charges récupérables limitativement énumérées dans l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 et toute clause tendant à les faire indirectement supporter par les preneurs étant illicite, ceux des frais correspondant aux périodes antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 18 septembre 1980 ne pouvaient être récupérés sur les locataires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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