Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-27.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.899
Date de décision :
24 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 46 F-D
Pourvoi n° B 17-27.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis X...,
2°/ Mme Danielle Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Pascal Z...,
2°/ à Mme Géraldine Z...,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ à Mme Edwige A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de Me C... , avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2278 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 septembre 2017), que plusieurs marches permettant à M. et Mme X... d'accéder depuis leur parcelle à la rue du [...] ont été détruites lors des travaux réalisés par les consorts Z... A... sur leurs parcelles limitrophes, créant ainsi un dénivelé entre la rue et le fonds X... ; que, sur le fondement de la protection possessoire, les premiers ont alors assigné les seconds en cessation des troubles à leur possession et en rétablissement des lieux ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer qui est le propriétaire de la voie, laquelle peut être privée ou appartenir au domaine public, et que M. et Mme X... ne démontrent pas avoir appelé à l'instance ses propriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. et Mme Z... ainsi que Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... ainsi que Mme A... à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me C... , avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la nature de l'action entreprise, les appelants fondent leur action sur les dispositions des articles 2278 et 2279 du code civil et précisent dans leurs écritures agir dans le cadre d'une action possessoire, admettant que l'escalier litigieux ne se situe pas sur la parcelle [...] , dont ils sont propriétaires, et ne revendiquant pas une quelconque servitude de passage ; qu'ils ajoutent que l'ouvrage démoli est construit sur la parcelle [...] correspondant à la rue du [...] ; qu'il s'ensuit que leur action n'est pas de nature pétitoire, même s'ils mentionnent par ailleurs que la rue du [...] est une voie privée, appartenant en ce-propriété aux riverains ; que dès lors leur qualité de copropriétaire éventuel de ladite voie est sans incidence sur leur intérêt à agir, il leur appartient seulement de démontrer qu'ils avaient l'usage de l'escalier démoli depuis au moins un an ;
Que sur ce point, les époux X... affirment avoir toujours utilisé l'escalier depuis qu'ils ont acquis en 1976 leur maison ; qu'ils ne produisent pas d'autres documents pour en justifier en dehors de leur titre de propriété et de diverses photographies ; que les intimés contestent que l'escalier litigieux soit destiné aux occupants de la parcelle [...] , et soutiennent qu'il permettait l'accès à une parcelle située à l'arrière du fonds X... ;
Que toutefois ils évoquent la pose par les appelants d'une barrière destinée à délimiter leur parcelle de celle située en contrebas, ladite barrière, visible sur certaines photographies versées aux débats, étant dressée entre 2 poteaux métalliques verts, sachant qu'antérieurement selon les photographies les plus anciennes, le bas de l'escalier était seulement muni des deux mêmes poteaux verts reliés par une chaîne ; que ces équipements successifs permettent à la cour d'admettre que les époux X... entendaient limiter l'accès à l'escalier, démontrant ainsi qu'ils avaient la possession des lieux, depuis plusieurs années, au vu de la date des photographies les plus anciennes (4 août 2011 selon les pièces n° 26 et 27) ; que le jugement déféré qui a déclaré irrecevable l'action entreprise par les époux X... faute pour ces derniers d'établir qu'ils étaient propriétaires de la parcelle [...] , ou de pouvoir prescrire à l'égard du domaine public, doit dès lors être infirmé dès lors que l'action entreprise est de nature possessoire et non pétitoire ;
Que sur le fond du litige, il est admis par les parties que l'emprise de l'escalier litigieux se situe sur la parcelle [...] correspondant, au vu des divers plans produits, à la rue du [...] ; que selon le relevé de propriété relatif à cette parcelle (pièce n° 5 des appelants) cette rue correspondrait à une co-propriété, les appelants en déduisant qu'il s'agit d'une voie privée appartenant aux riverains ; que toutefois bien qu'étant eux-même riverains, tout comme d'ailleurs les intimés, ils ne disposent pas d'un titre permettant de démontrer qu'ils sont co-propriétaires de ladite voie ; qu'à l'inverse les intimés prétendent que la rue précitée est une voie publique appartenant à la commune de [...], sans rétablir de manière incontestable ; qu'en réalité aucune des pièces versées aux débats ne permet à la cour de déterminer qui est propriétaire de cette voie laquelle, même privée, peut faire partie du domaine privé de la commune de [...] ; qu'à cet égard, l'avis non motivé émis par le service de la topographie de la ville de [...] (pièce n° 22 des appelants) est contradictoire puisqu'il évoque à la fois une voie privée appartenant aux co-propriétaires sans préciser de qui il s'agit (riverains ou autres) et une rue ouverte à la circulation publique ;
Qu'en tout état de cause, et comme le soulignent avec raison les intimés, si la voie du [...] est un immeuble en copropriété, les époux X... ne justifient pas être autorisés par l'ensemble des co-propriétaires pour agir en leurs noms, et s'il s'agit d'un bien public, l'action possessoire ne peut prospérer ; Que dans ces conditions, les appelants qui ne démontrent pas avoir appelé en la cause le ou les propriétaire(s) de la parcelle [...] sur laquelle se situe l'ouvrage litigieux, qu'il s'agisse des autres riverains ou le cas échéant d'un tiers ; doivent être déboutés de toutes leurs prétentions, l'action possessoire étant subordonnée au respect des règles concernant le domaine public, et le trouble apporté à l'usage qu'ils faisaient de l'escalier considéré ne pouvant justifier que soit ordonnée la reconstruction réclamée, sans intervention du ou des propriétaire(s) de la parcelle concernée ; que par ailleurs le trouble de jouissance allégué doit lui aussi être apprécié en considération de l'usage de l'escalier toléré par le ou les propriétaire(s) de la parcelle précitée ;
1/ ALORS QUE la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ; que les propriétaires riverains d'une voie publique ont, sur celle-ci, des droits qu'ils peuvent, par l'exercice d'une action possessoire, faire valoir dans leur intérêt privé, en cas de trouble apporté dans leur usage par des particuliers ; qu'en énonçant que s'agissant d'un bien public, l'action possessoire était subordonnée au respect des règles concernant le domaine public et que l'action de M. et Mme X..., riverains de la voie et de l'escalier dont ils avait été privés de la possession par les consorts Z... A..., personnes privées, ne pouvait prospérer, la cour d'appel a violé l'article 2278 du code civil ;
2/ ALORS QUE la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ; que la protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits ; que l'action possessoire peut être intentée tant contre l'auteur matériel du trouble que contre celui à qui profite la dépossession ; qu'en subordonnant le succès de l'action possessoire de M. et Mme X... à l'intervention et à la mise en cause des propriétaires de l'immeuble dont la possession était troublée et en jugeant insuffisant la seule assignation de l'auteur du trouble, la cour d'appel a violé l'article 2278 du code civil ;
3/ ALORS QUE tout copropriétaire peut agir individuellement contre les tiers auxquels il reproche d'avoir troublé sa possession sur un immeuble dont la jouissance est commune dès lors qu'il justifie d'une possession qui ne soit ni confuse, ni promiscue et qui ait été exercée, pour sa part, à titre privatif ; qu'en subordonnant le succès de l'action possessoire de M. et Mme X..., copropriétaires de l'immeuble dont la possession était troublée, à l'intervention et à l'autorisation de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 2278 du code civil ;
4/ ALORS QUE la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; qu'en cherchant à déterminer, pour statuer sur l'action possessoire diligentée par M. et Mme X..., qui était le propriétaire de l'immeuble dont un trouble dans la possession était invoqué et en se fondant sur l'identité de ce propriétaire, sur l'absence d'autorisation à agir et de mise en cause de ce propriétaire et sur la nécessité de prendre en considération sa tolérance quant à l'usage du bien, la cour d'appel a violé l'article 2278 du code civil.
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