Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00351 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F654 ETRANGER :
M. [X] [V]
né le 02 Mars 1996 à ALEXANDRIE (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de l'Oise prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le préfet de l'Oise saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2023 à 10h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 juin 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [V] interjeté par courriel du 25 mai 2023 à 10h11 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [X] [V], M. LE PREFET DE L'OISE et le parquet général ont été informés chacun le 25 mai 2023 à 10h16, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 25 mai 2023 à 11h14, M. [X] [V] via son conseil, Maître Omar HAMMOUCHE, a fait les observations suivantes :
L'acte d'appel est motivé conformément à l'article R.743-11 du CESEDA.
La décision du premier juge est annexée au recours et fait corps avec ce dernier en ce qui concerne les moyens d'appel qui reprennent les motifs de l'ordonnance contestée.
Qui plus est, la recevabilité doit être appréciée au regard de la jurisprudence issue de l'arrêt du 8.11.2022 de la CJUE (CJUE, grande chambre, 8.11.2022, n° C-704/20 et C-39/21, C, B et X.) qui précise que le législateur européen exige un contrôle de la légalité de la rétention à intervalles raisonnables par l'autorité judiciaire compétente.
Le juge doit relever d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
Le recours est donc recevable.
Par courriel reçu le 25 mai 2023 à 10h20, la préfecture via son représentant, Maître [F] [B], fait les observations suivantes :
Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [V] en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile irrecevable.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
D'une part, l'appelant demande au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Or, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant.
De plus, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [X] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il est ajouté que l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne en date du 8 novembre 2022 qui impose au juge national de relever d'office l'éventuel non-respect d'une condition de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers découlant du droit de l'union et qui n'a pas été invoquée par la personne concernée ne peut avoir pour effet de rendre recevable un appel insuffisamment motivé au sens de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contrôle d'office que doit opérer le juge national ne pouvant être exercé que lors de l'examen d'un appel déclaré recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [X] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 24 mai 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 mai 2023 à 15h00.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00351 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F654
M. [X] [V] contre M. le préfet de l'Oise
Ordonnance notifiée le 25 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [X] [V] et son conseil
- M. le préfet de l'Oise et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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