Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-14.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.521
Date de décision :
13 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., épouse Le Bihan, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Philippe Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte du 14 janvier 1991, M. Z... a acheté l'officine de pharmacie de Mme Y... ; qu'ayant constaté une baisse du chiffre d'affaires, il a obtenu une expertise pour en déterminer la cause puis, après dépôt du rapport, a assigné Mme Y... pour obtenir paiement d'une somme de 152 400 francs, représentant le préjudice qu'il avait subi du fait de la perte de la clientèle d'une maison de retraite voisine, qui avait fermé ses portes à la fin d'avril 1990 ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'omission par Mme Y... d'informer l'acquéreur de la disparition d'une partie de sa clientèle vicie les énonciations portées à l'acte de cession qui doivent être considérées comme inexactes au sens de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la perte d'une clientèle ne figure pas au nombre des énonciations obligatoires de l'article 12, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique