Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.504
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Union départementale des associations familiales du Jura, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union départementale des associations familiales du Jura, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Besançon, 31 mai 1988) M. X... a été engagé en qualité de secrétaire administratif le 24 décembre 1968 par l'Union départementale des Associations Familiales du Jura (UDAF) ; qu'il a été nommé directeur en 1976 ; qu'il a été licencié le 3 novembre 1986 pour faute grave pour avoir outrepassé ses fonctions notamment en ouvrant, sans autorisation, des comptes bancaires et en introduisant dans le service une personne étrangère et pour ne pas avoir fourni au président du conseil d'administration, qu'il n'avertissait pas des réunions de l'association, les informations indispensables à l'exercice de son mandat ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, premièrement, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, M. X... a contesté dans ses conclusions la matérialité des fautes qui lui étaient reprochées, en soutenant avoir toujours agi dans le cadre strict de ses attributions ; qu'en partant du principe que le salarié ne contestait pas la matérialité des reproches formulés contre lui, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que les agissements retenus par l'arrêt ne
pouvaient être qualifiés de "refus de se soumettre à l'autorité hiérarchique" puisqu'ils ont été accomplis par M. X... dans le cadre de ses pouvoirs de direction tels qu'ils avaient été définis depuis 1976 et sans remarque de la part des différents présidents
du conseil d'administration qui s'étaient succédés avant Mme Y... ; qu'en particulier, il lui appartenait d'ouvrir des comptes bancaires (lesquels n'ont donné lieu à aucune anomalie), d'assurer la présence d'un membre de l'association à une réunion de routine d'une commission et d'engager une stagiaire non rémunérée ; que d'ailleurs, ce dernier grief formulé par la lettre du 17 juin a donné lieu à une explication de M. X... par lettre du 18 juin dont le contenu n'a
pas été contesté ; que dès lors, en retenant un refus de se soumettre à l'autorité hiérarchique, au mépris des pouvoirs réels du directeur, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, que la tentative de Mme Y... de réduire les pouvoirs et les attributions de M. X... équivaut à une modification unilatérale du contrat de travail qui n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en refusant d'admettre le caractère vexatoire et abusif du licenciement, prononcé sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, quatrièmement, qu'à supposer même que M. X... se soit rendu coupable des trois faits relevés par l'arrêt pour justifier le licenciement, ils ne pourraient être qualifiés de faute grave s'agissant, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, d'un salarié en poste depuis 1968, devenu directeur en 1976 et dont le travail n'avait jamais fait l'objet de remarque particulière de la part des présidents du conseil d'administration qui se sont succédés ; qu'en admettant une faute grave, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, cinquièmement, que cette qualification était d'autant moins admissible qu'en dehors de la lettre du 17 juin 1986 à laquelle M. X... a répondu le 18 dans des termes qui n'ont pas été contestés et de la lettre du 4 septembre qui a été suivie immédiatement de l'ouverture de la procédure de licenciement, M. X... n'a pas fait l'objet de remarques ou de mises en garde de la part de Mme Y... ; que l'arrêt attaqué qui ne justifie pas le prétendu "manque de coopération obstiné envers la présidente" a derechef violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors enfin que faute d'avoir constaté en quoi le comportement de M. X... aurait nui ou risqué de nuire à l'entreprise, ni pourquoi le maintien de M. X... pendant la durée du préavis aurait été impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X..., en sa qualité de directeur, devait exécuter les décisions prises par
le conseil d'administration, sous l'autorité de son président, et n'était pas habilité à représenter l'association, sans délégation expresse, a estimé que les reproches faits au salarié étaient établis de façon indiscutable et qu'il avait ainsi, malgré plusieurs remarques préalables faites pour l'amener à changer de comportement outrepassé ses fonctions et refusé
obstinément de se soumettre à l'autorité hiérarchique du président du conseil d'administration et de coopérer avec lui ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs des moyens que ces faits caractérisaient une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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