Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-17.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.089
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René A..., demeurant ...,
2°/ M. Jean-Luc A..., demeurant ...Anglais, 94140 Alfortville, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. C... Alonso, demeurant 4, place du Coteau, 77500 Chelles,
2°/ de M. Rocco Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. René et Jean-Luc A..., de Me Choucroy, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mars 1995), que par actes du 1er novembre 1989, M. X... et M. Y... ont cédé à M. René Z..., cinquante huit et cinquante cinq parts sociales de la société Albri, M. Y... cédant en outre douze parts à M. Jean-Luc Z...;
que les vendeurs ayant assigné en paiement MM. B... et Jean-Luc Z..., qui ne s'étaient pas acquittés de la totalité du prix, le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 1er juillet 1993, a fait droit à leur demande, sous réserve d'une réduction du prix de cession des douze parts acquises par M. Jean-Luc Z..., en application d'une convention de garantie de passif signée par celui-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M.
Jean-Luc Z..., à payer à M. Y... la somme de 15 227 francs et de l'avoir condamné in solidum avec M. René Z... à payer à M. Y... la somme de 7 100 francs, alors, selon le pourvoi, que M. Jean-Luc Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées que le Tribunal avait réduit le montant de sa dette sur la base de douze parts seulement qu'étant acquéreur de cent quatre- vingt huit parts de la société, il convenait de diminuer le montant de sa dette sur cette base; qu'en ne répondant pas à ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les actes de cession de parts sociales du 1er novembre 1989 ne portaient en ce qui concerne M. Jean-Luc Z... que sur l'acquisition de douze parts, l'arrêt relève que les consorts Z... ne versent aux débats aucun élément nouveau susceptible de conforter leurs prétentions; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées, que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. René Z... à payer à M. X... la somme de 86 280 francs et à M. Y... celle de 78 000 francs et de l'avoir condamné in solidum avec M. Jean-Luc Z... à payer à M. Y... la somme de 7 100 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. René Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées qu'il était représenté à l'acte litigieux par M. Jean-Luc Z..., comme il l'avait été à l'acte contenant la promesse de cession des parts sociales signée par le seul M. Jean-Luc Z... au nom des acquéreurs; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était ainsi invitée par les conclusions de M. René Z..., si celui-ci n'avait pas été représenté à l'acte dit convention de passif, par M. Jean-Luc Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté par motifs adoptés, que la convention de garantie de valeur des parts cédées n'avait été signée que par M. Jean-Luc Z..., la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré de la promesse de cession des parts sociales, dès lors qu'il n'était pas soutenu que M. Jean-Luc Z... ait signé cette promesse en vertu d'un mandat que lui aurait consenti M. René Z... ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions produites, qu'ait été invoquée l'existence d'un mandat donné par M. René Z... à M. Jean-Luc Z..., pour signer en son nom la convention de garantie de valeur des parts cédées; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que non fondé en sa première branche, le moyen est irrecevable en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. René et Jean-Luc A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer 10 000 francs aux défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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