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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 97-80.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.889

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HUTT Philippe, - X... Anne, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 19 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Marie-Madeleine X... et René Z... des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 5, du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 6, du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les demandeurs se bornent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-22 | Jurisprudence Berlioz