Cour de cassation, 25 avril 1990. 87-41.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.965
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés (AGS), dont le siège est sis ... (8ème),
en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce et services commerciaux), au profit :
1°/ de M. José A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°/ de la société La Socal, Mme Micheline B..., ... (Hauts-de-Seine) et ... (Seine-Saint-Denis),
3°/ de M. Z..., représentant des créanciers de la société Socal, ... (Val d'Oise),
4°/ de M. Y..., administrateur judiciaire, ... (Val d'Oise),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS, de Me Ravanel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des créances salariales couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que l'AGS devra garantir le paiement des salaires dûs à M. A..., employé de la société la Socal, en redressement judiciaire, pour la période comprise entre le 1er mars et le 12 mai 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il a relevé que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 21 mars 1986, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne les défendeurs, envers l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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