Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
CPAM DU [Localité 5]
EXPÉDITION à :
[K] [L]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°375/2023
N° RG 20/01824 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGR7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Septembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assistée de Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005968 du 30/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Mme [Y] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 27 JUIN 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, avant dire droit.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt avant-dire droit du 28 juin 2022 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé le jugement du 8 septembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,
statuant à nouveau,
Avant dire droit sur la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [K] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- invité la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel devra, connaissance prise notamment du dossier médical de l'assurée, du rapport d'enquête administrative et de toutes autres pièces éventuellement produites par Mme [K] [L] sur ses conditions de travail et de vie avant la survenance de la pathologie litigieuse, dire si la pathologie déclarée le 27 février 2017 par Mme [K] [L] est directement causée par le travail habituel de cette dernière,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 22 novembre 2022 à 9 heures,
- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à ladite audience.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] a rendu son avis le 24 février 2023.
L'affaire est venue en ordre utile à l'audience du 27 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [L] invite la Cour à :
- accueillir Mme [K] [L] en son appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 8 septembre 2020, et l'en déclarer bien fondée,
En conséquence, infirmer ladite décision et, statuant à nouveau,
- dire que l'affection chronique du rachis lombaire/sciatique par hernie discale L5/S1, dont souffre Mme [K] [L], sera prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Subsidiairement, avant-dire droit, désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il plaira à la Cour, autre que celui de la région [Localité 4], avec pour mission, connaissance prise notamment du dossier médical de l'assurée, du rapport d'enquête administrative et de toutes les pièces produites devant la cour par Mme [K] [L] sur ses conditions de travail et de vie avant la survenance de la pathologie litigieuse, dire si la pathologie déclarée le 27 février 2017 par elle est directement causée par son travail habituel,
- condamner la CPAM du [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
À l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], qui n'a pas pris de nouvelles écritures, maintient sa position initiale.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures.
SUR CE, LA COUR,
Mme [L] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prise en charge d'une maladie professionnelle. Rappelant que la pathologie déclarée est inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles, elle fait valoir qu'elle portait de manière habituelle et répétitive des charges de plus de 5 kg de sorte qu'elle doit bénéficier de la présomption édictée par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; que la décision entreprise a méconnu les dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'occurrence, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est d'avis que 'le non-respect du délai d'exposition constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée' ; qu'il résulte de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale que le comité saisi aurait dû donner son avis sur le point de savoir si, nonobstant l'éventuel non-respect du délai d'exposition, comme le lui demandait la Cour dans son arrêt avant-dire droit, la pathologie déclarée le 27 février 2017 par Mme [L] est causée par son travail habituel ; qu'en outre ledit comité n'a nullement pris connaissance des pièces qu'elle a produites ; que dans ces conditions, à défaut de dire d'emblée que l'affection chronique du rachis lombaire/sciatique par hernie discale L5/ S1 dont elle souffre sera prise en charge au titre de la législation professionnelle, il conviendra de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi.
Appréciation de la Cour
Il convient de rappeler à titre liminaire, dans son arrêt susvisé, cette cour a déjà jugé que les tâches accomplies par Mme [L] ne correspondaient pas à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes et que les éléments versés aux débats ne suffisaient pas à établir le caractère habituel de la manutention manuelle de charges lourdes requis aux termes du tableau 98. Il en a déduit que la condition tenant à la liste limitative des travaux relatifs à la maladie désignée n'étant pas remplie, Mme [K] [L] ne pouvait se prévaloir de la présomption d'origine professionnelle de ladite maladie.
Rappelant au fondement combiné des articles L. 461-1 alinéa 2 et L. 461-alinéa 5 du Code de la sécurité sociale que la pathologie de Mme [K] [L], désignée dans le tableau 98, pouvait toutefois être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il était établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de l'intéressée, il a rappelé que la caisse ne pouvait s'affranchir de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, raison pour laquelle, avant-dire droit, il a invité cette dernière à saisir un tel comité.
Il s'en infère que cette cour a déjà jugé que les conditions prévues au tableau 98 n'étaient pas remplies. Il est donc inopérant pour Mme [L] de soutenir le contraire.
Cela dit, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Que lorsque les conditions de prise en charge d'une maladie ne sont pas remplies, le texte prévoit qu'une maladie figurant dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale).
Si le juge dispose de l'avis d'un premier comité et que la caisse maintient sa position au vu de ce dernier, sur la prise en charge de la maladie, l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité prévoit que: 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'.
La Cour de cassation a rappelé qu'il ne s'agit pas là d'une simple faculté pour le juge mais d'une obligation et que ces dispositions empêchent les juridictions de sécurité sociale de statuer sans avoir recueilli l'avis d'un second CRRMP.
En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L] car 'le non-respect du délai d'exposition constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée. Le comité ne retient pas l'existence d'un lien de causalité directe avec les activités professionnelles exercées par l'assurée'.
D'une part, il a déjà été jugé par l'arrêt avant-dire droit que les conditions de prise en charge prévues par le tableau 98 n'étaient pas réunies. D'autre part, force est de constater que si le comité en question ne retient pas l'existence d'un lien de causalité directe avec les activités professionnelles exercées par l'assuré, cette conclusion est dépourvue de toute motivation. Il n'a donc pas été satisfait au prescrit de l'arrêt avant-dire droit du 28 juin 2022.
En conséquence, il convient, avant-dire droit, de saisir un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de déterminer, par un avis motivé, s'il existe un lien de causalité directe entre la maladie déclarée par Mme [L] et ses activités professionnelles.
Dans cette attente, la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [L] au titre de la législation professionnelle ainsi que les demandes accessoires sont réservées.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, avant dire droit,
Avant-dire droit sur la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 3], lequel devra, connaissance prise notamment du dossier médical de l'assuré, du rapport d'enquête administrative et de toutes autres pièces éventuellement produites par Mme [L] sur ses conditions de travail et de vie avant la survenance de la pathologie litigieuse dire, par un avis motivé, si la pathologie déclarée le 27 février 2017 par Mme [L] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après réception de l'avis du comité ;
Dans cette attente, réserve les demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment