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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-81.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.713

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

N° D 15-81.713 F-D N° 2053 SC2 19 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Standard & Poor's France, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre Mme [H] [Q] des chefs de faux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a, sur l'action civile, débouté la société Standard & poors de ses demandes ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'arrêt attaqué, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit écarté la responsabilité de la prévenue dans les faits poursuivis ; que, si la partie civile fait le reproche au tribunal d'avoir ignoré sa demande de supplément d'information, et produit de nouvelles pièces, à savoir une traduction des différents documents du dossier et une expertise en écritures établissant, selon elle, les agissements frauduleux de la prévenue, les douze facturettes traduites, correspondant à la période de la prévention, soumises à la cour, ne démontrent aucunement un ajout de mentions fausses ; qu'en effet Mme [Q] admet parfaitement avoir apposé sur ces écrits les mentions qui lui ont été attribuées par l'expertise, qui étaient seulement destinées à éclairer le service payeur quant à la part dont le remboursement était sollicité ; que, par ailleurs, et à titre d'exemple, les quantités de denrées absorbées mentionnées dans les factures, qui ont tardivement alerté la partie civile, sont expliquées par la prévenue par la présence de stagiaires ou de clients ; qu'une anomalie n'est pas davantage démontrée dans la demande de paiement d'une chambre d'hôtel le matin d'une arrivée dans le pays sur la base du prix pratiqué, la facture établie ensuite n'ayant porté que sur le séjour à compter de la nuit qui a suivi ; qu'aucun élément véritablement probant quant aux manoeuvres dénoncées n'est fourni par ailleurs ; que la prévenue, visée par une plainte intervenue six mois après son licenciement, fait valoir qu'en onze années de services aucun remboursement ne lui a été refusé, les demandes étant pourtant très sérieusement contrôlées avant paiement par les responsables de la société plaignante ; que les éléments recueillis puis produits ne permettent pas d'affirmer de façon certaine et incontestable que Mme [Q] ait, par des demandes de remboursement de notes de frais falsifiées, occasionné à la partie civile le préjudice qu'elle déplore ; "et aux motifs adoptés qu'aux termes du jugement entrepris, il résulte des éléments figurant au dossier que les justificatifs présentés comme ayant été falsifiés sont constitués de photocopies de factures et de notes souvent en russe et qui n'ont fait l'objet d'aucune vérification de la part des services de police ; que les enquêteurs n'ont procédé à aucune audition de personnes les ayant établis pour constater qu'il peut s'agir de faux ; que le responsable du bureau de Moscou de la société plaignante qui a dévoilé les agissements de Mme [Q] n'a pas pu être entendu ; que les documents ont été produits dans le désordre sans être rattachés à des déplacements précis et datés de Mme [Q] ; que, par ailleurs, il est établi que ces notes de frais ont été contrôlées par les dirigeants et responsables à de hauts niveaux de la société plaignante avant d'être remboursées à Mme [Q] ; qu'en conséquence, le tribunal constate que la preuve que ces notes de frais produites par Mme [Q] sont constitutifs de faux n'est pas apportée ; qu'il relaxe Mme [Q] des infractions qui lui sont reprochées ; que, sur l'action civile, (…) au fond, le tribunal déboute la partie civile en raison de la relaxe qu'il prononce au bénéfice de la prévenue ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que devant les services de police (audition du 6 juin 2012, PV p.54), Mme [Q] avait admis avoir demandé le « remboursement » d'un règlement en espèce de 210 dollar pour une nuit du 1er au 2 mai 2011 à l'hôtel [Établissement 1] de [Localité 1], qu'elle aurait effectué en plus du règlement par carte visa des quatre nuitées des 2 au 6 mai 2011 dans le même hôtel, et que page 23 de ses écritures d'appel, Mme [Q] expliquait que ce paiement en espèce aurait été effectué « afin de pouvoir accéder à sa chambre lors de son arrivée » ; que le caractère mensonger de ces explications reprises à différentes reprises pour d'autres nuitées prétendument réglées en espèces était établi par la société Standard & poor's, en premier lieu, par une attestation de l'hôtel [Établissement 1] aux termes de laquelle le document produit par Mme [Q] pour se faire payer la nuitée qu'elle prétendait avoir réglée en espèces ne constituait qu'un document informatif qui n'avait donné lieu à aucun paiement, et, en second lieu, par la preuve de l'atterrissage de l'avion de Mme [Q] à [Localité 1] le 2 mai à 5 heures 10 le matin ; qu'en jugeant qu' « une anomalie n'est pas davantage démontrée dans la demande de paiement d'une chambre d'hôtel le matin d'une arrivée dans le pays sur la base du prix pratiqué, la facture établie ensuite n'ayant porté que sur le séjour à compter de la nuit qui a suivi », la cour d'appel, en dénaturant les pièces de la procédure qui confirmaient formellement que Mme [Q] avait demandé et obtenu d'être remboursée d'une nuit d'hôtel précédant son arrivée, qui s'ajoutait aux nuitées ensuite facturées et réglées par carte Visa, et en statuant ainsi par motifs contradictoires, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les expertises graphologiques versées aux débats confirmaient que les « altérations de date » (rapport d'expertise du 18 décembre 2014, p.13) effectuées sur les justificatifs produits par Mme [Q] pour obtenir les paiements litigieux « étaient probablement de la même main (celle de Mme [Q]) » (ibid.), ce dont la société Standard & poor's se prévalait pour établir que les falsifications de dates effectuées par Mme [Q] lui avaient permis de rendre crédibles ses prétendus frais professionnels, qui correspondaient en réalité à des dépenses effectuées par des tiers dont elle récupérait les factures, et que ces expertises confirmaient également que les falsifications de l'objet des factures produites permettant de les faire passer en notes de frais professionnels étaient de la main de Mme [Q], telle la mention « petit déjeuner » sur un ticket provenant en réalité d'un magasin Benetton (conclusions, p.11, § 2) ; qu'en jugeant que l'expertise en écriture ne démontrerait « aucunement un ajout de mentions fausses » dès lors que « Mme [Q] admet parfaitement avoir apposé sur ces écrits les mentions qui lui ont été attribuées par l'expertise, qui étaient seulement destinées à éclairer le service payeur quant à la part dont le remboursement était sollicité », sans tenir aucun compte des falsifications de date ou d'objet des factures litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant, pour juger que la preuve des infractions dénoncées n'était pas rapportée, qu' « à titre d'exemple, les quantités de denrées absorbées mentionnées dans les factures, qui ont tardivement alerté la partie civile, sont expliquées par la prévenue par la présence de stagiaires ou de clients », sans répondre aux écritures de la société Standard & poor's dénonçant des factures de restauration émises à quelques minutes ou parfois à une heure d'intervalles, dont il était de ce fait impossible qu'elles puissent s'expliquer par la présence de stagiaires ou de clients auprès de Mme [Q] lors de leur établissement, telles les factures dont il résultait que cette dernière s'était « fait rembourser trois notes réglées à 10 heures 49, 11 heures 08 et 11 heures 36 selon lesquelles elle aurait ainsi consommé (…) en l'espace de moins d'une heure : 1 ciabatta Durum Morta, 1 cappucino groot, 1 chocolat chaud au lait, 1 cappuccino, 1 buchette mozzarella, 1 grand frappé caramel, 1 grand frappé Jaca, 2 large burger et 1 lipton Ice green (Pièce 12) » (conclusions, p.11) ou encore « deux notes de frais correspondant à deux repas pris respectivement à 18 heures 11 et 18 heures 41 » ou encore « deux notes réglées à 17 heures 48 et 17 heures 59 (Pièces 11 et 15) » (ibid. in fine) ou encore « le remboursement de trois petits déjeuner qu'elle aurait pris à 9 heures 58, 10 heures 02 et 10 heures 36… (Pièce 10) » (ibid. p.12, § 3), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant qu'« il est établi que ces notes de frais ont été contrôlées par les dirigeants et responsables à de hauts niveaux de la société plaignante avant d'être remboursées à Mme [Q] » et que « la prévenue, visée par une plainte intervenue six mois après son licenciement, fait valoir qu'en onze années de services aucun remboursement ne lui a été refusé, les demandes étant pourtant très sérieusement contrôlées avant paiement par les responsables de la société plaignante », sans expliquer en quoi ces circonstances excluraient les infractions dénoncées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'outre l'exemple de la nuitée du 1er au 2 mai 2011 et les preuves tirées des incohérences des factures de restauration dont Mme [Q] avait demandé paiement à la société Standard & poor's, celle-ci avait rapporté de multiples autres preuves des infractions dénoncées, telle celle résultant « pour le séjour du 8 au 11 février 2011 (du fait que Mme [Q] avait) réglé avec la carte « corporate » pour la somme de 151 380 KZT (718,30 euros), (et) qu'elle avait obtenu un document délivré à titre de simple information pour se faire indument rembourser la somme de 48 160 KZT (228,40 euros) prétendument payée en espèces (Pièce 21/C) » (conclusions, p.9), celle résultant du fait que « Mme [Q] n'a pas hésité à utiliser pour obtenir ses remboursements des notes sur papier à en-tête d'autres sociétés, notamment la société Ernst & young » (conclusions, p.13, § 2) ou encore celle résultant du fait que Mme [Q] avait subtilisé des additions pour demander paiement au titre de repas pourtant intégralement réglés par le responsable du bureau de la société, M. [F] (conclusions, p.12) ; qu'en ne répondant aux conclusions de la société Standard & poor's qu' « à titre d'exemple » sur « les quantités de denrées absorbées »(ibid.) et le paiement de la nuitée du 1er au 2 mai 2011, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs exempts de dénaturation comme d'atteinte aux dispositions conventionnelles, pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que la société Standard poor's France devra payer à Mme [Q] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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