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Cour de cassation, 25 février 2016. 15-10.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.832

Date de décision :

25 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° J 15-10.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, cour d'appel d'Aix-en-Provence, Palais Monclar, rue Peyresc, 13616 Aix-en-Provence cedex, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; Attendu que, sur poursuites engagées à la requête du procureur de la République, l'arrêt attaqué condamne M. [X], notaire, à la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pour une durée de dix-huit mois ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le président de la chambre régionale de discipline était "représenté par Mme [G] [R], notaire à [Localité 1], selon pouvoir en date du 2 octobre 2014", et qu'en qualité de "représentant", elle a été " entendue en ses observations" ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si Mme [G] [R] était membre de la chambre régionale de discipline, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Me [X] s'était rendu coupable de fautes disciplinaires et prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer pendant 18 mois, EN CONSTATANT QUE « Me [G] [R], notaire, représentant le président de la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est entendue en ses observations », ET QUE « Me [G] [R], notaire à [Localité 1], représentant le président de la chambre régionale de discipline, a fait part de ses observations orales » ; ALORS QUE, lors des débats devant la Cour d'appel statuant en matière de discipline des notaires, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que faute de constatation que Me [G] [R], agissant comme représentant du président de la chambre régionale de discipline, était membre de cette chambre, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 37, dans leur version applicable au litige, du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé M. [F] [X], notaire à la résidence de [Localité 3], coupable de fautes disciplinaires commises entre 2001 et 2010 par manquements à la probité, manquements à la loyauté et non-respect des règles professionnelles, ET D'AVOIR prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de dix-huit mois, AUX MOTIFS, PREMIEREMENT, QUE « Sur les remises systématiques d'émoluments au profit de Me [M] : l'office de Me [X] a servi de notaire instrumentaire de manière fréquente et répétitive à Me [I] [M] et sa famille, sa société civile professionnelle et ses sociétés civiles immobilières ; que les actes ont été très nombreux. 85 actes ont été passés par Me [X] pour le compte de Me [M] ou des sociétés apparentées ; que ces actes n'ont généré aucun produit pour l'office ; qu'un état des remises sur émoluments établi entre le 28 juillet 2003 et le 30 avril 2010 concerne pour près de 40 % des actes réalisés pour leur compte soit 133.000 € ; que les inspecteurs ont relevé que ces actes avec remises d'émoluments concernaient des opérations commerciales menées indirectement par Me [M] au travers de diverses sociétés ; qu'ils ont notamment fait l'inventaire des actes reçus par Me [X] pour la SARL [Adresse 6], qui a son siège à [Localité 3] au domicile personnel de Me [M] constituée entre Me [M] et son épouse, et dont la gérante est gérante officiellement Mme [K] veuve [M], mère de M. [M] ; que Me [X] a reçu, chaque fois avec remise totale d'émoluments - le 15 juillet 2002 un acte d'acquisition d'un appartement meublé [Adresse 6] au prix de 731.755,28 €, - le 25 septembre 2002 un acte d'acquisition d'un appartement de M. [M] à [Localité 3] dans la résidence Le Panoramic au prix de 68.602,06 €, - le 15 décembre 2005 un acte d'acquisition par la SCI Barbara représentée par Me [I] [M] d'un appartement et deux aires de stationnement dans la résidence [Adresse 4], au prix de 310.000 €, - le 26 octobre 2007 un acte d'acquisition par la SARL [Adresse 6] représentée par Me [M] à M. [U] d'un appartement dans l'immeuble [Adresse 5] au prix de 310.000 € + 15.000 € de commissions pour Sud Invest, - le 28 février 2008 un acte d'acquisition, - le 28 mars 2008 un acte d'acquisition par la SARL [Adresse 6] représentée par Me [M] d'un appartement avec cave[Adresse 3]s, 645.000 €, - le 3 juin 2008 un acte de vente par les époux [L] à la SARL [Adresse 6] représentée par Me [W] [H] d'un appartement dans la résidence [Adresse 5] au prix de 215.000 € + 10.000 € de commission à Sud Invest, - le même jour un acte de bail par la SARL [Adresse 6] aux époux [L], qui d'anciens propriétaires, deviennent locataires, - le 13 juin 2008 un acte d'acquisition, - le 7 janvier 2009 un acte de revente, - le 31 août 2009 un acte de vente à la SCI Bercaux au prix de 120.000 €, de l'appartement acquis pour 68.602,06 € le 25 septembre 2002 dans la résidence Le Panoramic ; que la SARL [Adresse 6] acquérait et revendait des biens immobiliers dans un souci spéculatif ; que cette analyse permet d'établir que les remises d'émoluments accordées systématiquement par Me [X] correspondaient à un service rendu à Me [I] [M] dans le cadre des affaires que celui-ci menait, parallèlement à son activité de notaire ; que si le règlement national des notaires permet, en son article 15, la pratique de la remise d'émoluments cette pratique ne doit pas aboutir à nuire à la société titulaire de l'office notarial ; qu'or les inspecteurs ont pu évaluer à 133.000 € le total des remises allouées à Me [M] et à ses sociétés satellites ; que ce cadeau accordé à Me [M] et à ses sociétés pose question ; que l'inspection a révélé un lien de nature patrimoniale entre Me [I] [M] et Me [F] [X] ; qu'on retrouve Me [M] comme associé dans chacune des sociétés civiles immobilières propriétaires des locaux de [Localité 3] et [Localité 2] ; que l'office de Me [X] est installé [Adresse 1], dans un bâtiment appartenant à la SCI Les Trois de la Nartassière, composée de Me [I] [M], Me [Q] [Z] et Me [F] [X], 3.300 parts, chacun un tiers ; que la SCI a acquis le bien immobilier le 10 septembre 1998 pour 2.400.000 francs ; qu'il est loué à la SELARL [X] selon un loyer mensuel de 7.721 € TTC ; que le deuxième local, le bureau annexe de [Localité 5], se trouve dans bien immobilier appartenant à SCI Les Trois du Prejoly, composée de Me [I] [M], Me [Q] [Z] et Me [F] [X], 4.500 parts, chacun un tiers ; que la SCI a acquis le bien immobilier le 29 septembre 2004 pour 297.276 € ; qu'il est loué à la SELARL [X] moyennant un loyer mensuel de 4.900 € TTC ; que les inspecteurs ont noté que : "La remise des émoluments notariés à un confrère est un usage ancien assez généralisé dans la profession même s'il s'agit d'un usage non écrit. Mais on peut s'étonner à plusieurs titres de la pratique à grande échelle et sans contrepartie visible qu'en fait Me [X] envers son confrère de [Localité 4] l'usage de la remise se justifie pour les affaires familiales et privées du confrère (contrat de mariage, donation, achat de résidence principale et secondaire, emprunt) mais il n'est pas justifié de l'étendre systématiquement à toutes les opérations immobilières que le confrère réalise, y compris et surtout lorsqu'il le fait, non plus personnellement mais sous couvert de sociétés. Quand une dizaine de SCI sont en cause et même au moins deux SARL avec toute la commercialité que ces dernières impliquent, on peut s'interroger sur la légitimité de telles remises qui sortent du cadre de la confraternité habituellement admise entre confrères" ; que la remise d'émoluments doit avoir un caractère ponctuel et ne doit pas transformer un notaire en agent gratuit d'un autre notaire pour mettre en forme des dizaines et des dizaines d'actes correspondant à ses multiples affaires financières ; que cette situation aboutissait à faire agir Me [X] comme s'il était au service de Me [M], ce qui a porté atteinte à son indépendance, son impartialité, sa dignité d'officier public et ministériel et aux intérêts de la SELARL [F] [X] » ; ALORS QU'en jugeant que la remise d'émoluments que Me [X] avait accordée à M. [M] ou ses sociétés démontrerait une atteinte à son indépendance, à son impartialité, à sa dignité et aux intérêts de sa société, sans rechercher, comme il le lui était demandé et comme cela était établi, si cette remise ne s'insérait pas dans une relation dans laquelle chaque partie trouvait son intérêt, illustrée par l'association de Me [M] et de Me [X] dans des SCI ou par l'accord réciproque des mêmes remises d'émoluments pour les actes que passait l'étude de Me [M] au profit de Me [X], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et 13 du décret du 19 décembre 1945 ; AUX MOTIFS, DEUXIEMEMENT, QUE « Sur l'affaire SCI Jemara : la société civile Jemara est une des multiples sociétés civiles immobilières créées par Me [M] ; que ses associés sont M. [M] et son épouse ; que le gérant est Me [M] ; que, dans l'immeuble [Adresse 5], dans lequel se trouve installé l'office notarial de la société civile professionnelle [M] et autres, un local commercial, le lot 899, et une cave, lot 547, étaient occupés par le docteur [N] [P], vétérinaire, au travers d'une société civile immobilière, la SCI lesolo ; que, dans sa perspective d'acquérir progressivement les lots de l'immeuble [Adresse 5] pour permettre l'extension de la surface de locaux de l'office, M. [M] a été intéressé par l'achat de ces locaux ; que l'opération s'est déroulée en quatre phases : - phase 1 : la SCI Jemara acquiert le local et passe un bail avec le Dr [P] : La SCI Jemara a acquis le 14 janvier 2002 de la SCI Lesolo ce local et cette cave au prix de 152.449,02 € ; que le même jour la SCI Jemara, devenue propriétaire, a loué ces lots au Dr [P] par un bail le 14 janvier 2002 ; que le loyer annuel de ce bail SCI Jemara-Gallitre était de 18.293 € HT soit 21.879 € TTC ; - phase 2 : Par acte de Me [E] [S], notaire salarié de la SELARL [X] du 23 juillet 2007, préparé par "[W][H]" initiales [W] [H], associée de Me [M], a été effectuée la cession du bail par le Dr [P] à société 3L, SARL au capital de 2.000 € créée à [Localité 4] le 16 mai 2006 avec pour objet l'activité de marchand de biens et de location et avec pour gérant M. [V] [C], lequel était au service de Me [M] ; qu'au travers de cette société, la SARL 3L, M. [C] a repris le bail de M. [P] pour 30.000 € et lui a racheté son matériel de vétérinaire pour 15.000 € ; - phase 3 : triplement du loyer : qu'une fois la SCI Jemara ayant pour locataire la SARL 3L, la SCI Jemara a procédé à une augmentation de loyer ; que ce loyer a triplé en passant de 18.293 € ttc ou 21.879 € ttc à 54.000 € ht ou 64.584 € ttc ; que M. [C], comparse et instrument de M. [M] n'a pas discuté cette augmentation ; - phase 4 : acte de Me [X] du 29 août 2007, à peine un mois après la cession à 3L : cession du bail à la SCP [M], également acte aux initiales "C.[H]" [W] [H], associée de la SCP [M] ; que la SARL 3L a cédé le bail à société civile professionnelle [M] le 29 août 2007 moyennant 98.000 €, plus une commission Rex Agency de 15.000 € ; que cet acte de cession préparé par Me [H] est reçu par Me [X] au siège de l'office de la SCP [M] ; que grâce à ce montage, M. [M], à la fois gérant de la SCI Jemara, commanditaire de son ami M. [C], et dirigeant de fait de la société civile professionnelle [M], a fait reprendre par la société civile professionnelle moyennant 98.000 € et un loyer triplé un local destiné à l'office ; que cette opération a permis à M. [M] d'être payé de tous les frais qu'il avait mis dans l'acquisition, de faire une plus-value, de s'enrichir au préjudice de la société civile professionnelle [M] et autres et au préjudice de ses associés, en faisant reprendre au prix fort un bail et payer un loyer surévalué à son bénéfice ; que le passage par la société 3L a permis à la SCI Jemara, c'est-à-dire à Me [M], de faire une opération financière très bénéficiaire à son profit au préjudice de la société civile professionnelle de notaires [M] et autres, au préjudice des associés de Me [M] ; que les associés de Me [M] ne pouvaient pas savoir que le droit au bail avait été acquis par la société 3L un mois avant, pour 30.000 € plus 15.000 € de reprise matériel, lorsqu'ils l'ont eux-mêmes acquis pour 98.000 € plus 15.000 € de commission un mois plus tard ; qu'ils ne pouvaient pas savoir que le loyer avait été brusquement triplé ; que seul Me [X] avait tous les éléments d'appréciation alors que son étude avait établi le précédent acte de cession de bail ; qu'il n'a rien fait pour informer les associés de Me [M] de ce montage suspect ; que par ailleurs il n'a perçu aucun émolument ; que, de plus, c'est lui qui, sur les fonds de son étude a fait l'avance des droits d'enregistrement de cette cession le 29 août 2007 alors que le cessionnaire ne lui a adressé un chèque correspondant que le 7 septembre 2007 ; que Me [X] a violé les dispositions de l'article 17.1 du règlement national des notaires en ne prêtant pas une particulière attention à cet acte préparé par un confrère et intéressant directement celui-ci ; qu'il s'agit d'un manquement à une obligation professionnelle ; que Me [X] a couvert les agissements de Me [M] qui, grâce à un montage, s'est enrichi personnellement au profit de ses associés ; qu'il s'agit d'une atteinte à la probité ; que Me [X] a fait l'avance de droits fiscaux sur les deniers de son office au profit d'un client ; qu'il s'agit d'une violation d'une règle professionnelle et d'une atteinte à la probité alors qu'il a utilisé des fonds sociaux au profit d'un client » ; ALORS QU'en jugeant Me [X] coupable de manquement à ses obligations professionnelles pour ne pas avoir informé les associés de la SCP [M] et autres de l'existence du montage ayant abouti à la rédaction d'un acte de cession de bail qui s'était révélé leur être défavorable, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette information lui incombait et s'il pouvait lui être reproché de ne pas l'avoir délivrée quand la SCP [M] et autres était déjà locataire de locaux dans le même immeuble et quand les associés de Me [M], tous notaires et donc parfaitement avertis des affaires et à même de s'interroger sur le prix et les conditions fixées au contrat, avaient voté à l'unanimité l'acquisition du bail, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et 13 du décret du 19 décembre 1945 ; AUX MOTIFS, TROISIEMEMENT, QUE « Sur les faits résultant de la procédure d'enquête pénale : l'affaire SCI Le Koudou : Me [X] a reçu le 31 mars 2008 un acte de cession de parts de la SCI Le Koudou entre M. [O] [D] et Mme [N] [B], belle-mère de Me [I] [M], cédants, d'une part et M. [A] [J], cessionnaire, d'autre part ; que Me [H], notaire associée de Me [M], représentait les cédants ; que Me Delpeyroux, avocat, représentait le cessionnaire ; qu'aucune des parties n'était présente, elles étaient toutes représentées ; que la SCI Le Koudou est propriétaire d'un bien immobilier, la [Adresse 7], de 216 m² sur un terrain de 3.903 m² ; que la cession des parts sociales correspondait à la vente du bien immobilier, moins les comptes courants d'associés, soit un prix de 963.000 € ; qu'il s'est avéré que Me [I] [M] était en sous-main derrière les cédants et que le prix était fictif en présence d'une très importante dissimulation ; que M. [A] [J] a reconnu que le prix avait été simulé pour éviter de faire apparaître une plus-value, et avoir payé un dessous de table de 1.060.000 € (715.000 € provenant d'un compte au Luxembourg et 360.000 € de Euro Suisse Audit) ; que cette somme a été déposée en espèces par Me [M] le 31 mars 2008 sur un compte ouvert au Crédit Agricole du Luxembourg au nom de la société Hatsbury ; que le compte n° [XXXXXXXXXX01] au sein de l'office SELARL [F] [X] au nom de Mme [N] [B] a été crédité le 31 mars 2008 de 1.000 € au titre de la cession des parts et de 407.144,70 €, puis débité le 8 avril 2008, de la somme de 408.144,70 € en faveur de la société SARL Haras de Bory, société de Mme [M] dans laquelle M. [M] est associé ; que le compte n° [XXXXXXXXXX02] au nom de M. [O] [D] a été crédité le 31 mars 2008 de 1.000 € puis de 2.000 € au titre de la cession des parts et débité le 25 juillet 2008 de 3.000 € ; que l'administration fiscale a procédé à une revalorisation du prix de la cession à 2.693.952 € ; que l'importance de la dissimulation, 1.060.000 €, eu égard à un prix de 963.000 €, soit plus de la moitié du prix apparent et de 411.144,70 € en réalité effectivement payés par la comptabilité de Me [X], l'importance du redressement, 2.693.952 €, soit pour un montant de 1.730.952 € de plus que le prix apparent convenu, établissent que Me [X], notaire expérimenté, avait en sa possession les éléments révélant une importante fraude fiscale ; qu'en fermant les yeux, et en manquant de rigueur, Me [X] a permis et couvert de son sceau une fraude, manquant à ses obligations professionnelles » ; ALORS, D'ABORD, QU'il incombait au procureur général qui réclamait la sanction du notaire d'établir ses manquements à ses obligations professionnelles ; qu'en tenant pour acquis que Me [X] aurait été informé de la fraude fiscale, réalisée par Me [M] et M. [J] à l'occasion de la cession des parts sociales de la SCI Le Koudou, du seul fait de sa qualité de notaire expérimenté, faisant ainsi peser sur Me [X] la charge principale de la preuve qu'il n'avait pas commis les manquements reprochés, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en se bornant à affirmer que Me [X] aurait été informé de la fraude réalisée du seul fait de sa qualité de notaire expérimenté, sans répondre à ses conclusions par lesquelles il rappelait que la vente laissait apparaître une plus-value déjà importante de près de 50 % en sept ans et qu'il ne pouvait donc soupçonner qu'une partie du prix avait été dissimulée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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