Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00741
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00741
Date de décision :
22 octobre 2024
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le : 22.10.2024
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-
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 OCTOBRE 2024
N° 37 - 5 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00741 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVMC;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Madame [F] [Z] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
A :
II - Madame [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me LALLIARD-COLOMB, avocat au barreau de PARIS,
La cause a été appelée à l' audience publique du 08 Octobre 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 22 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2018, Monsieur [B] [R] a mis à disposition à titre gratuit une maison à usage d'habitation située au lieu-dit '[Adresse 6]' à [Localité 5] au profit de Monsieur [O] [V] et de Madame [F] [Z] épouse [V].
Monsieur [R] s'est pacsé avec Madame [T] [D] le 6 octobre 2020.
Le 8 août 2022, un huissier requis par Monsieur [R] a mis en demeure les époux [V] de quitter les lieux dans un délai de quatre mois.
Par acte d'huissier du 12 janvier 2023, Monsieur [R] a fait assigner les époux [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges afin de voir :
- constater la résiliation du commodat verbal consenti sur la maison ;
- dire que les époux [V] devraient lui remettre les clés après avoir libéré les lieux et satisfait aux obligations du locataire sortant dans les huit jours de la signification de la décision ;
- dire que faute pour eux de ce faire, il pourrait procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 9 décembre 2022 à la somme de 1 000 euros ;
- condamner solidairement les époux [V] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] étant décédé le 2 mars 2023, Madame [D] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 19 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- débouté les époux [V] d'une demande de sursis à statuer ;
- reçu Madame [T] [D] en son intervention volontaire ;
- débouté les époux [V] de leur demande tendant à voir constater que les congés donnés par Monsieur [R] ne correspondraient pas à sa volonté ;
- jugé que le commodat verbal consenti par Monsieur [R] aux époux [V], portant sur la maison située à [Localité 5], lieudit '[Adresse 6]', était résilié depuis le 9 décembre 2022 ;
- dit que les époux [V] étaient devenus occupants sans droit ni titre depuis cette date ;
- constaté qu'ils avaient restitué le bien le 12 mars 2024 par la remise des clés ;
- constaté que Madame [D] se désistait de ses demandes de remise des clés et d'expulsion des époux [V] ;
- débouté Madame [D] de sa demande d'expulsion de tous éventuels occupants du chef des époux [V] ;
- condamné les époux [V] à payer à Madame [D] une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros du 9 décembre 2022 au 12 mars 2024 ;
- condamné les époux [V] à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
. 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
. 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [V] aux dépens.
Les époux [V] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 16 juillet 2024.
Suivant assignation du 24 juillet 2024, les époux [V] ont fait attraire Madame [D] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, ils maintiennent ces demandes.
Madame [D] demande à la juridiction :
- Principalement, de déclarer les époux [V] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- Subsidiairement, de les débouter de leurs demandes ;
- En tout état de cause, de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
Madame [D] fait valoir que les époux [V] n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et que l'alinéa 2 de l'article 514-3 est donc applicable en l'espèce.
Les époux [V] répliquent qu'ils ont sollicité un sursis à statuer devant le premier juge, qui s'apparente à une demande relative à l'exécution provisoire, en ce que le sursis à statuer reporte le prononcé d'un jugement.
La juridiction du premier président ne partage pas cette position, en ce que le sursis à statuer et l'exécution provisoire procèdent de fondements juridiques différents - les articles 377 et suivants du code de procédure civile pour le premier et les articles 514 et suivants pour la seconde - et sont deux mécanismes juridiques de nature radicalement différente, le premier suspendant le cours de l'instance, tandis que la seconde fait obstacle au principe, énoncé à l'article 539 du code de procédure civile, selon lequel l'exécution provisoire suspend l'exécution d'un jugement pendant le délai de recours par une voie ordinaire et lorsqu'un recours par une voie ordinaire a été exercé.
L'on ne saurait donc considérer qu'en sollicitant un sursis à statuer, les époux [V] ont fait valoir des observations tendant à écarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement entrepris.
Dans ces conditions, ils peuvent invoquer uniquement des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement entrepris.
A cet égard, ils déplorent seulement avoir dû quitter la maison dans laquelle ils habitaient depuis plusieurs années après y avoir engagé beaucoup de dépenses.
Toutefois, ces conséquences étaient évidemment prévisibles dès la délivrance de l'assignation, Monsieur [R] ayant sollicité, aux termes de cet acte, le constat de la résiliation d'un commodat portant sur la maison d'habitation et, par conséquent, l'expulsion des époux [V] de la maison.
Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être, en conséquence, déclarée irrecevable.
Il est conforme à l'équité d'allouer une indemnité de 1 200 euros à Madame [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et par décision insusceptible de pourvoi,
DÉCLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges du 19 juin 2024 formée par Monsieur [O] [V] et Madame [F] [Z] épouse [V] ;
REJETONS leur demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum les époux [V] à payer à Madame [T] [D] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les époux [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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