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Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-12.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.778

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme USINES MERGER, ayant son siège 11, ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société anonyme MONTAGNER, dont le siège est à Allonzier La Caille (Haute-Savoie), Cruzeilles, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Foussard, avocat de la société Usines Merger, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Montagner, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Usines Merger, ayant vendu à la société Montagner des réducteurs de vitesse qui se sont révélés à diverses reprises défaillants en cours de fonctionnement, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 4 mars 1988) de l'avoir condamnée à payer à sa cliente des dommages-intérêts pour livraison non conforme aux spécifications de la commande, alors que selon le pourvoi, d'une part, si en première instance la société Usines Merger ne contestait pas dans ses conclusions l'absence de graisseur et de soupapes, en revanche, en cause d'appel, elle contestait formellement ce point en soulignant, d'abord, que les réducteurs litigieux avaient fonctionné certains pendant quatre ans, d'autres pendant trois ans, ensuite, que si les roulements avaient été dépourvus de graisseur et de soupapes et du fait de l'absence d'une lubrification efficace, ils seraient immédiatement tombés en panne ; que s'il faut considérer que les juges du second degré ont retenu les motifs des premiers juges pour répondre à cette argumentation, force est de constater qu'ils ont dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis, en considérant comme non contesté un point qui l'était, alors, que, d'autre part, s'il faut considérer que les juges du second degré n'ont pas retenu les motifs des premiers juges pour répondre à l'argumentation ainsi rappelée, force est alors de constater que les juges du second degré ont privé leur décision de base légale, faute de s'être expliqués sur les conclusions d'appel de la société Usines Merger au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté par appréciation des éléments de preuve mis à leur disposition que les réducteurs étaient équipés de roulements de type 6312 au lieu des roulements de type 3312 prévus contractuellement, ont par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant des premiers juges visé par le moyen, légalement justifié leur décision ; que dans l'une et l'autre de ses deux branches le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Usines Merger reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une facture de travaux de réparation, alors que, selon le pourvoi, les juges du fond ont omis d'indiquer pour quelle raison cette demande, qui correspondait à une commande de la société Montagner, était dépourvue de fondement et, plus précisément de dire en quoi l'accueil de la demande de la société Montagner pouvait justifier le rejet de la demande formée par la société Usines Merger ; que l'arrêt est à cet égard dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a considéré que les réparations facturées par la société Usines Merger se révélaient être la conséquence du défaut de conformité qu'elle avait constaté et par là a légalement justifié la disposition critiquée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Usines Merger, envers la société Montagner, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-13 | Jurisprudence Berlioz