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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 93-20.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.935

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Football Club Saint-Lois, dont le siège est 11, place du Champ de Mars, 50000 Saint-Lô, en cassation de deux arrêts rendus les 11 février et 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile et sociale réunies), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, 50000 Saint-Lô, 2 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL) Province, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), dont le siège est ..., 4 / de M. X..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, 5 / de M. Eric Y..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, 6 / de M. Didier Z..., demeurant L'Ecole, 50860 Soulles, 7 / de M. Freddy A..., demeurant ..., 8 / de M. Gérard B..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, 9 / de M. Eric C..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, 10 / de M. Fabrice F..., demeurant ..., 11 / de M. Eric G..., demeurant ..., 12 / de M. Christophe H..., demeurant ..., 13 / de M. Jacky I..., demeurant ..., 14 / de M. Patrick J..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, 15 / de M. Gilbert K..., demeurant Le Petit Village, 50000 Le Mesnil Rouxelin, 16 / de M. Dany L..., demeurant ..., 17 / de M. Dominique M..., demeurant rue de Bretagne, 50000 Saint-Lô, 18 / de M. Vincent N..., demeurant 17, place Albert Lebrun, 14380 Saint-Sever, 19 / de M. Rodolphe O..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, 20 / de M. Jacques P..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, 21 / de M. Citard Q..., demeurant Le Moulin l'Abbé, 50000 Saint-Lô, 22 / de M. Christophe S..., demeurant ..., 23 / de M. Jean-Michel T..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, 24 / de M. Bruno V..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, 25 / de M. Denis XW..., demeurant village de Tournebui, 50500 Appeville, 26 / de M. Bruno XX..., demeurant ... Saint-Lô, 27 / de M. André XY..., demeurant résidence Port Winston, 14117 Arromanches, 28 / de M. Etienne XZ..., demeurant ..., 29 / de M. Denis XA..., demeurant ..., 30 / de M. U... Lise, demeurant ..., 31 / de M. Laurent XB..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, 32 / de M. Franck XC..., demeurant ..., 33 / de M. D... Nee, demeurant ..., 34 / de M. Samuel XE..., demeurant ..., 35 / de M. Didier XD..., demeurant ..., 36 / de M. Cédric XF..., demeurant ..., 37 / de M. Patrick XG..., demeurant ..., 38 / de M. Christophe XH..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, 39 / de M. Thierry XI..., demeurant ..., 40 / de M. Laurent XJ..., demeurant Le Gros Chêne, 50000 Saint-Lô, 41 / de M. Alain XK..., demeurant ..., 42 / de M. Guy XL..., demeurant ..., 43 / de M. Jean-Louis E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin R... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Foussard, avocat de l'association Football Club Saint-Lois, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 1985 les joueurs à statut "promotionnel" du Football Club Saint-Lois ; que celui-ci ayant contesté cette décision, la cour d'appel saisie du litige sur renvoi après cassation a, par arrêt avant dire-droit (Rouen, 11 février 1993), enjoint au club de donner la liste de ses joueurs promotionnels, d'indiquer les sommes qui leur ont été versées, et de procéder aux formalités nécessaires pour que tous soient présents à la procédure ; que, par un second arrêt (Rouen, 27 septembre 1993), elle a rejeté le recours du Football Club Saint-Lois et dit que vingt-quatre joueurs devaient être affiliés au régime général de la sécurité sociale pour la "saison" 1985-1986 ; Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 11 février 1993, pris en ses deux branches : Attendu que le Football Club Saint-Lois fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir enjoint de mettre en cause les personnes intéressées par le contentieux l'opposant à la CPAM alors, selon le moyen, que, premièrement, aux termes de l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, l'appel dirigé contre un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en application de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, il appartient au secrétaire-greffier de la cour d'appel de convoquer les parties qui doivent être mises en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en lui imposant de mettre lui-même en cause les joueurs concernés, les juges du fond ont violé les deux textes précités ; et alors que, deuxièmement, s'il est vrai qu'aux termes de l'article 938 du nouveau Code de procédure civile, il peut être ordonné une nouvelle convocation par acte d'huissier si la première convocation n'a pas joint la partie, et s'il est également vrai qu'en application de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire-greffier invite la partie à procéder par voie de signification, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'il y ait eu retour au secrétariat-greffe des lettres de notification, ou que les convocations adressées par le secrétaire-greffier n'aient pas joint leurs destinataires ; qu'ainsi, les articles 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué Mais attendu qu'en réalité, l'arrêt avait seulement enjoint au club d'adresser au greffe la liste précise de ses membres ayant perçu une rémunération "en procédant aux formalités nécessaires pour que tous soient présents sur la procédure", ce qui lui imposait seulement de préciser les adresses des personnes concernées, conformément aux termes de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, et non de procéder lui-même à leur assignation ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 1993, pris en ses diverses branches : Attendu que le Football Club Saint-Lois reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que, premièrement, ayant constaté que les joueurs promotionnels conservaient une activité professionnelle indépendamment de leur activité sportive, les juges du fond auraient dû s'expliquer sur l'importance respective des sommes qu'ils percevaient au titre de leur activité professionnelle et au titre de leur activité de sportif ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 311-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, deuxièmement, en faisant état des obligations que les joueurs promotionnels souscrivaient en tant que sportifs, et les sanctions qu'ils encouraient sur le plan sportif, les juges du fond, qui se sont fondés sur des circonstances inopérantes, ont violé l'article L. 311-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, troisièmement, faute d'avoir recherché si le club pouvait imposer aux joueurs promotionnels des contraintes ou leur infliger des sanctions, en tant qu'employeur, indépendamment de l'organisation même du sport, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 311-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher quelles ressources tiraient de leur activité extérieure au football les joueurs promotionnels, a relevé que ceux-ci s'engageaient à respecter le règlement intérieur du club auquel ils adhéraient, lequel profitait des résultats acquis grâce à eux et disposait du pouvoir de sanctionner les manquements à leurs obligations ; quelle a constaté qu'ils étaient sous l'autorité du club quant à la fréquence et à la durée des entraînements et quant à leur participation aux matches ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a pu en déduire que se créait ainsi un lien de subordination au-delà des relations d'autorité strictement sportives avec l'entraîneur ou l'arbitre et que ces joueurs devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Football Club Saint-Lois, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4990

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