Tribunal Administratif de Montreuil, 18 juillet 2022. 2114800
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2114800
Date de décision :
18 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, la SASU Auchan Hypermarché venant aux droits et obligations de la société Auchan France, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de la décharger de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que la délibération ayant fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l'année 2016 est illégale dès lors que le produit de cette taxe est manifestement disproportionné au montant des dépenses qu'elle a pour objet de couvrir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer puisque les impositions contestées ont été intégralement dégrevées par un avis du même jour.
La procédure a été communiquée à l'Etablissement public territorial Est Ensemble qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Marchand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis du 4 mai 2022, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions contestées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SASU Auchan Hypermarché venant aux droits et obligations de la société Auchan France.
Article 2 : Les conclusions de la SASU Auchan Hypermarché venant aux droits et obligations de la société Auchan France sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Auchan Hypermarché et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. A Le greffier,
Signé
I. Serveaux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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