Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/80
Rôle N° RG 19/19403 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKMC
SARL PASSION DECO
C/
SA LOCAL.FR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier CASTEL
Me Laurent LAZZARINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 25 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00185.
APPELANTE
SARL PASSION DECO,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 528 501 745 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société LOCAL.FR,
au capital de 1 004 400 € immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 331 221 150, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, magistrat rapporteur
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2016 la société Passion Déco a confié à la société Local.fr la création d'un site internet et a souscrit à cette occasion un abonnement « local web » sur 24 mois destiné à promouvoir son activité. Cet abonnement était payable en 24 mensualités de 118,80 euros.
A compter du mois de juillet 2017 des incidents de paiement sont intervenus, de sorte que la société Local.fr a mis en demeure la société Passion Déco de payer la somme de 1.750,72 euros et a finalement saisi le président du tribunal de commerce d'une demande d'injonction de payer.
Par ordonnance en date du 24 août 2018 le président du tribunal de commerce de Marseille a fait injonction à la société Passion Déco de payer à la société Local.fr la somme principale de 1.425,60 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2018.
Sur opposition formée par la société Passion Déco, le tribunal de commerce de Marseille, par jugement du 25 novembre 2019 rendu contradictoirement et en dernier ressort, a statué en ces termes :
-Déboute la Société PASSION DECO S.A.R.L. de ses demandes reconventionnelles ;
-Rejette l'opposition formée par la Société PASSION DECO S.A.R.L. ;
En conséquence,
-Condamne la Société PASSION DECO S.A.R.L. a payer à la Société LOCAL.FR S.A. La somme de 1 425,60 € (mille quatre cent vingt-cinq euros et soixante centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018, celle de 285,12 € (deux cent quatre-vingt-cinq euros et douze centimes) au titre de la clause pénale, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que celle de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
-Condamne en outre la Société PASSION DECO S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquides à la somme de 83,86 euros (quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-six centimes T.T.C.),aux frais de Greffe de 35,21 euros (trente-cinq euros et vingt et un centimes) dont 5,87euros (cinq euros et quatre-vingt-sept centimes) de T.V.A., aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
-Rejette pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement
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Par déclaration en date du 19 décembre 2019 la société Passion Déco a interjeté appel du jugement.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Passion Déco (SARL) fait valoir que les manquements de la société Local.fr dans l'exécution de ses prestations justifient l'exception d'inexécution et l'obligent à restituer les sommes d'ores et déjà versées (1.544,40 euros).
La société Passion Déco invoque par ailleurs le préjudice causé par la négligence de la société Local.fr au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Elle conteste l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement aurait été rendu en dernier ressort en faisant valoir le caractère indéterminé des demandes, et conteste également l'absence d'effet dévolutif de l'appel en soutenant que l'appel tend à l'annulation du jugement.
Ainsi, la société appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1112-1, I219 et suivants du Code civil
l.'article R721-6 du code de commerce
l..'article 901 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
-Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par SARL PASSION DECO.
Y faisant droit,
-INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
-Constater la qualité de profane de la société PASSION DECO,
-Constater le manquement fautif de la société LOCALFR à ses obligations,
-Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Local.fr,
En conséquence,
-Dire que la société LOCALFR sera redevable des sommes déjà perçues par elle et la condamner à restituer la somme de 1544,40 € à la société PASSION DECO,
-Constater le préjudice subi par la société PASSION DECO,
En conséquence,
-Condamner la société LOCALFR à payer la somme de 4.000 € au titre de la réparation de ce préjudice.
-La Condamner à payer à la société. PASSION DECO la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et 2.000 en première instance,
-CONDAMNER la société LOCALFR aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Local.fr (SA) réplique que les demandes sont inférieures au taux de ressort à partir duquel l'appel est possible de sorte que l'appel interjeté par la société Passion Déco est irrecevable.
Subsidiairement, la société Local.fr invoque l'absence d'effet dévolutif de l' « appel total » formé par la société Passion Déco en l'absence de mention des chefs du jugement critiqués.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste tout manquement contractuel de sa part et dénonce au contraire la négligence de la société Passion Déco.
Enfin, la société Local.fr fait valoir le caractère abusif de l'appel interjeté par la société Passion Déco.
La société intimée demande ainsi à la cour de :
Vu l'article R721-6 du Code de commerce,
Vu les articles 32-1 et 901 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 1221 et 1231-1 du Code civil ;
Vu le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 25 novembre 2019,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats ;
A TITRE PRINCIPAL ;
-CONSTATER que le jugement déféré a été rendu en premier et dernier ressort ;
EN CONSEQUENCE ;
-DECLARER l'appel interjeté par la société PASSION DÉCO irrecevable ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
-CONSTATER que la déclaration d'appel du 19 décembre 2019 effectuée par la société PASSION DÉCO ne précise pas les chefs du jugement expressément critiqués ;
-CONSTATER que la déclaration d'appel du 19 décembre 2019 n'a pas été régularisée par la société PASSION DÉCO dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure ;
EN CONSÉQUENCE ;
-DIRE ET JUGER que la Cour d'Appel de LYON n'a été saisie d'aucune demande émanant de la société PASSION DÉCO ;
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE ;
-DIRE ET JUGER que la société LOCAL.FR a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société PASSION DÉCO ;
-DIRE ET JUGER que la société PASSION DÉCO a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société LOCAL.FR ;
EN CONSÉQUENCE ;
-CONFIRMER le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le Tribunal de commerce de MARSEILLE en ce qu'il a :
-CONDAMNÉ la société PASSION DECO à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1.425,60€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018,
-CONDAMNÉ la société PASSION DÉCO à payer à la société LOCAL.FR, la somme de 285,12€ au titre de la clause pénale,
-CONDAMNÉ la société PASSION DÉCO à payer à la société LOCAL.FR, la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-CONDAMNÉ la société PASSION DÉCO aux entiers dépens de l'instance,
STATUANT À NOUVEAU ;
-CONDAMNER la société PASSION DÉCO à payer à la société LOCAL.FR, une somme de 1.500€ pour procédure abusive ;
-CONDAMNER la société PASSION DECO à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1.300€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-DEBOUTER la société PASSION DECO de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
En application de l'article R.721-6 du code de commerce le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5.000 euros.
Il s'ensuit que la décision rendue le 25 novembre 2019 contradictoirement et en dernier ressort n'est pas susceptible d'appel, conformément à l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par ailleurs, ne constitue pas une demande indéterminée la demande tendant à voir condamner l'autre partie au paiement d'une somme de 1.750,72 euros du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles, tel que cela résulte des conclusions de première instance prises par la société Local.fr.
En outre, n'est pas davantage indéterminée la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties dès lors que les conséquences financières résultant de la rupture des relations contractuelles n'excèdent pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie.
En conséquence, il y a lieu de juger irrecevable l'appel interjeté par la société Passion Déco, étant rappelé que cette irrecevabilité fait obstacle à tout examen au fond et ne rend pas nécessaire l'examen du moyen subsidiaire tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
En l'absence d'effet dévolutif au regard de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Passion Déco, la cour d'appel n'est pas saisie de la demande incidente en dommages et intérêts formée par la société Local.fr.
En tout état de cause, la demande, présentée au seul visa de l'article 32-1 du code de procédure civile relatif aux « amendes » civiles, relève du seul office du juge, cette amende revenant à l'Etat.
Sur les frais et dépens :
La société Passion Déco, partie perdante, conservera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel, et sera tenue de payer à la société Local.fr la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à dispositions au greffe ;
Dit irrecevable l'appel interjeté le 19 décembre 2019 par la société Passion Déco à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2019 contradictoirement et en dernier ressort par le tribunal de commerce de Marseille,
Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Local.fr,
Condamne la société Passion Déco aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Passion Déco à payer à la société Local.fr la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.
La greffière La présidente
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