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Cour d'appel, 30 novembre 2023. 21/02126

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02126

Date de décision :

30 novembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02126 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSHO Minute n° 23/00315 S.A.R.L. HM GROUP C/ [I], [W], S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE COUR D'APPEL DE METZ 5ème chambre civile ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023 APPELANTE : S.A.R.L. HM GROUP Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [T] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ Maître Maître [P] [W] Mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la SAS Solutions Eco Energie [Adresse 1] [Localité 7] Non représenté S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 septembre 2023 prorogé au 31 octobre 2023 puis au 30 novembre 2023. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère M. François-Xavier KOEHL, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Cynthia CHU KOYE HO Suivant facture du 30 novembre 2019 et pour un prix de 34 900 €, M. [T] [I] a confié à la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à l'enseigne CDTE la fourniture et la pose d'une centrale solaire photovoltaïque, d'une pompe à chaleur, de micros onduleurs avec raccordement en autoconsommation totale. M. [T] [I] explique que la SAS SOLUTION ECO ENERGIE a sous-traité la réalisation des travaux à la SARL HM GROUP, que des dysfonctionnements de l'installation sont très vite apparus, qu'il s'est plaint à plusieurs reprises que l'eau sanitaire n'était pas chaude et que les locaux ne pouvaient pas être chauffés en totalité et qu'il n'a été remédié que partiellement à ces dysfonctionnements. Par décision du 20 juillet 2021 et sur demande de M. [T] [I], le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une expertise et il a enjoint à la SARL HM GROUP de fournir une attestation de garantie décennale pour des travaux réalisés 20 novembre 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai 15 jours après la signification de l'ordonnance. La SARL HM GROUP a relevé appel de cette décision le 24 août 2021 et elle a sollicité son annulation ou son infirmation en ce qu'elle a déclaré la demande de M. [T] [I] recevable et ordonné une expertise en la confiant à M. [U] [E], autorisé M. [T] [I] en cas de travaux urgents à les réaliser, condamné la SARL HM GROUP à fournir une attestation de garantie décennale pour des travaux réalisés fin novembre 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance. Par arrêt rendu le 12 mai 2022, la cour d'appel de Metz a prononcé l'interruption de l'instance en raison de la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE intervenue le 19 mai 2021. À la suite du prononcé de cet arrêt, M. [T] [I] a fait citer à comparaître devant la cour d'appel de Metz par acte d'huissier délivré à domicile le 4 novembre 2022 Maître [P] [W], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE. Par ailleurs, par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a déclaré l'ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2021 et les opérations qui s'en suivent communes et opposables à : - Maître [P] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, - la SARL CPTE CONSEIL avec laquelle la SAS SOLUTION ECO ENERGIE aurait conclu un contrat de sous-traitance, - la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SA MIC INSURANCE COMPANY en leur qualité d'assureurs de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du premier juin 2023 transmises par voie électronique le même jour , la SARL HM GROUP demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021 en ce qu'elle a déclaré la demande de M. [T] [I] recevable, ordonné une expertise au contradictoire de la SARL HM GROUP appelante confiée à M. [U] [E], en cas de travaux urgents, autorisé M. [T] [I] à les réaliser et condamné la SARL HM GROUP, à fournir, sous astreinte, une attestation de garantie décennale, Statuant à nouveau : - prononcer la mise hors de cause de la SARL HM GROUP, - débouter M. [T] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SARL HM GROUP, - condamner M. [T] [I] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toute demande plus ample ou contraire. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 11 mai 2023 transmises par voie électronique le même jour , M. [T] [I] demande à la cour de : Vu l'arrêt du 12 mai 2022, - donner acte à M. [T] [I] de ce qu'il a appelé en intervention forcée Maître [P] [W], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, - rejeter l'appel de la SARL HM GROUP et le dire mal fondé, - confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions, Subsidiairement, -prendre un renseignement d'office auprès de la SARL CPTE CONSEIL ayant son siège [Adresse 5] afin qu'elle confirme l'émission de la facture n° 266521 en date du 5 décembre 2019 d'un montant de 4900 € au nom de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et qu'elle justifie par ses livres comptables de son acquittement par la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, - enjoindre à la SAS SOLUTION ECO ENERGIE d'avoir à justifier du paiement effectif de la facture n° 266521 d'un montant de 4900 € émise de 5 décembre 2019 par la société CPTE CONSEIL, - réserver à M. [T] [I] de conclure plus amplement, - condamner la SARL HM GROUP en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Plus subsidiairement encore, - condamner Maître [W], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE en tous les frais et dépens en ce compris ceux résultant de la mise en cause de la SARL HM GROUP, - juger que ces frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, - à défaut juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, - en tout état de cause, débouter la SARL HM GROUP de sa demande d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2023. Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, la SARL HM GROUP fait valoir qu'elle n'est pas intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE pour la réalisation des travaux que lui avait confiés M. [T] [I]. Selon elle, seule la société CPTE CONSEIL aurait participé à la mise en 'uvre de l'installation ainsi qu'en atteste la facture du 5 décembre 2019 n° 266521 établie par cette société adressée à la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et le relevé de compte bancaire portant mention d'un virement de 10000 € de la part de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE sur son compte bancaire. La SARL HM GROUP constate d'ailleurs et en outre que par nouvelle décision prononcée le 6 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a déclaré l'ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2021 et les opérations qui s'en suivent communes et opposables à la SARL CPTE CONSEIL. La SARL HM GROUP conclut ainsi à sa mise hors de cause et au rejet de la demande présentée par M. [T] [I] visant à ce qu'il lui soit enjoint de fournir une attestation de garantie décennale pour des travaux réalisés fin novembre 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance. M. [T] [I] demande, quant à lui, à la cour de confirmer l'ordonnance du 20 juillet 2021 en expliquant que la SARL HM GROUP a participé à une expertise amiable réalisée à son initiative par le cabinet MACE, qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport daté du 17 novembre 2020, dans lequel il est précisé que la SAS SOLUTION ECO ENERGIE a confié l'installation du matériel à la SARL HM GROUP qui s'est bornée à fournir le petit matériel. Selon M. [T] [I], la SARL HM GROUP aurait ainsi agi en qualité de sous-traitant de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE ou de la SARL CPTE CONSEIL. Il suit de ce qui précède que M. [T] [I] justifie d'un intérêt légitime à obtenir une expertise afin de de déterminer l'éventuel degré de responsabilité de la SARL HM GROUP dans la survenue des désordres dont il a été victime. L' expertise ordonnée par le juge des référés le 20 juillet 2021 apparaît donc justifiée, étant précisé qu'il ne revient pas à la juridiction des référés de trancher le débat consistant à savoir si la SARL HM GROUP est ou non intervenue dans la réalisation des travaux confiés par M. [T] [I] à la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et dans l'affirmative à quel titre, ce débat relevant de la compétence du juge du fond qui est seul à même de prononcer éventuellement la mise hors de cause de la SARL HM GROUP. Il est relevé par ailleurs, s'agissant de la demande qui a été présentée par M. [T] [I] visant à l'obtention de la condamnation sous astreinte de la SARL HM GROUP à produire une attestation de garantie décennale pour des travaux réalisés fin novembre 2019, que la SARL HM GROUP n'a pas versé aux débats les conditions générales et particulières du contrat d'assurance responsabilité professionnelle qu'elle a nécessairement souscrit. Ses allégations, selon lesquelles elle ne serait pas assurée au titre de la responsabilité décennale dans la mesure où elle n'exercerait qu 'une activité dans le domaine du conseil en gestion, ne sont donc étayées par aucune pièce. Dès lors, la condamnation sous astreinte de la SARL HM GROUP à fournir une attestation de garantie décennale pour des travaux réalisés fin novembre 2019 est maintenue. La durée de l'astreinte sera toutefois limitée à 3 mois à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt pour être proportionnée à l'enjeu du litige. Au total et à l'exception de la durée de l'astreinte, l'ordonnance est confirmée en ses dispositions contestées par la SARL HM GROUP , y compris en ce qu'elle a autorisé M. [T] [I] à réaliser les travaux urgents, aucun élément de discussion de cette autorisation n'étant avancé par la SARL HM GROUP dans ses dernières conclusions. En sa qualité de partie perdante au procès, la SARL HM GROUP est condamnée aux dépens de l'appel et à verser à M. [T] [I] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL HM GROUP qui succombe est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021 en ce qu'elle a : - ordonné une expertise en la confiant à M. [U] [E] au contradictoire de la SARL HM GROUP dans les conditions fixées par ladite ordonnance, - autorisé M. [T] [I] à réaliser les travaux urgents dans les conditions fixées par cette même ordonnance, INFIRME l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021 en ce qu'elle a : - condamné la SARL HM GROUP à fournir une attestation de garantie décennale pour des travaux réalisés fin novembre 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance, Statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL HM GROUP à fournir une attestation de garantie décennale pour des travaux réalisés fin novembre 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification du présent arrêt et pour une période de 3 mois, Y ajoutant, DEBOUTE la SARL HM GROUP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL HM GROUP aux dépens de l'appel et à verser à M. [T] [I] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux. Le greffier le président de chambre

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