Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/2163
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 22/06/2023
Dossier : N° RG 21/04083 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICGR
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[M] [G] VEUVE [C]
C/
[Y] [O] VEUVE [G] veuve [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Avril 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [G] veuve [C]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 8] (33)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Marlène GOTTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
Madame [Y] [O] veuve [G]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 7] (40)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Le 4 décembre 2011, Madame [M] [G] veuve [C], Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [G] ont signé un document libellé comme suit
' Je soussignée [K] [C] déclare constituer une réserve d' argent liquide dans laquelle je pourrai retirer toute somme qui me serait nécessaire ultérieurement.
Cette réserve est gérée par [R] [P] et son solde éventuel sera partagé avec [Y] [G] à mon décès.
A ce jour elle contient la somme de 3 400 € et pourra être augmentée. Il sera alors indiqué au dos de cette feuille la somme et le montant déposé ou retiré".
Au dos de ce document, il a été fait mention de trois dépôts effectués le 4 décembre 2011 pour un montant de 3 400 euros, le l8 janvier 2012 pour un montant de 20 000,00 euros et le 18 janvier 20l2 pour un montant de 400 euros. Ces trois mentions sont suivies de la signature de [R] [P] désigné comme gestionnaire de cette réserve.
Figure également au dos de l'acte la mention 'Réserve partagée en 2 le 1er juillet 2012 Chèque de 11900€ (n° 6299564) remis par [R] [P] à [Y] [G] ce jour' suivie de la signature de ces derniers et de Madame [M] [G] veuve [C].
Par lettre recommandée du 20 août 2018 avec accusé dé réception, le conseil de Madame [M] [G] veuve [C] a mis en demeure Madame [Y] [G], en vain, de lui rembourser la somme de 11900 euros.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2019, Madame [M] [G] veuve [C] a assigné devant le tribunal de grande instance de Dax Madame [Y] [G] aux 'ns d'obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 11 900,00 euros et de lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de son préjudice moral.
En l'état de ses dernières conclusions, elle a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1128, 1217, 1231-l, 1231-2, 1353, 1892, 2224 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties,
- condamner Madame [Y] [G] à lui restituer la somme de 11900 euros,
- la condamner au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice moral et 'nancier ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [Y] [G] s'est opposée à ces prétentions en soulevant, à titre principal, l'irrecevabilité de ces demandes, et en sollicitant, à titre subsidiaire, leur rejet et, en tout état de cause les plus larges délais de paiement sans majoration d'intérêts ou pénalité de retard.
Elle a demandé à titre reconventionnel la condamnation de Madame [M] [G] veuve [C] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dax a :
Débouté Madame [M] [G] veuve [C] de 1'intégralité de ses demandes,
Condamné Madame [M] [G] veuve [C] à verser à Madame [Y] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [M] [G] veuve [C] aux entiers dépens, sous réserve de l'application des dispositions de la loi 11° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Dit qu' il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 21 décembre 2021, Madame [M] [G] veuve [C] a relevé appel de cette décision.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023, l'affaire étant fixée pour plaidoiries au 6 avril 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 24 février 2022 par Madame [G] veuve [C] qui demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104,1217, 1128, 1353, 1892, 1231-1, 1231-2 et 2224 du Code civil, d' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 24 novembre 2021 et, statuant à nouveau, de :
Prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [M] [C] et Madame [Y] [G],
Condamner Madame [Y] [G] à restituer la somme de 11.900 euros à Madame [C].
Condamner Madame [G] à verser à Madame [C] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral et financier.
Condamner Madame [G] à verser à Madame [C] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [G] aux entiers dépens.
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Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2022 par Madame [Y] [O] veuve [G], qui demande, au visa des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, 2224, 1353, 1376, et 1343-5 du Code Civil, de :
A titre principal
Confirmer le jugement rendu par le TJ de Dax le 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes comme étant manifestement irrecevables car prescrites et, à défaut, mal fondées.
A titre subsidiaire ;
En cas d'infirmation du jugement,
Accorder à Madame [Y] [G] les plus larges délais de paiement et juger que ceux-ci ne porteront pas majorations d'intérêts ou pénalités de retard.
A titre reconventionnel ;
Condamner Madame [M] [C] à payer à Madame [Y] [G] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [M] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION :
Sur la prescription :
Madame [Y] [G] ne soutient plus à titre principal la fin de non- recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement du prêt allégué, puisqu'elle conclut à la confirmation du jugement par lequel le tribunal a statué au fond, sans examiner ce moyen préalable.
Quoi qu'il en soit, Madame [G] soutenant l'existence d'un prêt, à durée indéterminée, dont elle a tenté d'obtenir le remboursement par courrier du 18 juin 2018, fixant une date de remboursement au 1er juillet 2020, le point de départ de la prescription doit être fixé à cette date, de sorte que l'action en remboursement introduite par assignation datée du 29 octobre 2019 n'est pas prescrite.
Sur l'existence d'un prêt :
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [G] veuve [C] fait valoir que le contrat s'apparente à un prêt d'argent, le partage de la réserve du vivant de la concluante n'étant qu'une modalité d'application du contrat et ne supprimant pas l'obligation de restitution entre les mains de Madame [C], si elle en faisait la demande. Et si le solde de la réserve a été partagé en deux le 1er juillet 2012, Madame [C] soutient qu'elle pouvait retirer de cette réserve toute somme nécessaire jusqu'à son décès.
Elle ajoute que [R] [P] a lui-même remboursé à la demanderesse sa part de la réserve à concurrence de 11900,00 euros.
Elle met également en avant son état de faiblesse morale, à la suite du décès de l'un de ses fils, pour indiquer que son consentement a été abusé , sans toutefois en tirer aucune conséquence juridique en termes de nullité du contrat de prêt qu'elle invoque.
L'intimée réplique principalement que Madame [C] ne rapporte pas la preuve, lui incombant, de l'existence d'un contrat de prêt dressé conformément aux règles de preuve des actes juridiques induisant une obligation de restitution à la charge de Madame [Y] [G].
Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui ne se consomment que par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il incombe à Madame [M] [G] veuve [C] de rapporter la preuve, non seulement de la remise des fonds, s'agissant d'un contrat réel, mais aussi de l'obligation de restitution contractée par l'intimée.
Sur le terrain de la preuve légalement admissible, si la remise des fonds peut être prouvée par tout moyen, l'obligation de restitution doit, sauf dispense légale, être prouvée par écrit pour toute somme supérieure à 1.500 euros, la preuve étant libre pour les sommes inférieures à ce montant, par application de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte dit de « partage » du 1er juillet 2012.
En l'espèce, les conditions d'application de la dispense de preuve littérale prévue à l'article 1348 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont parfaitement réunies dès lors qu'il est certain que Madame [M] [G] était dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit du prêt qu'elle aurait consenti à Madame [Y] [G], sa voisine, qui, avec Monsieur [P], son autre voisin, étaient devenus très proches de la concluante et lui rendaient des services depuis le décès de l'un de ses fils, en raison de son isolement familial et de son grand âge.
Pour autant, la dispense de preuve littérale ne vaut pas dispense de rapporter la preuve de l'obligation de restituer le prêt.
Par ailleurs, en droit, la preuve de la remise de fonds à une personne, comme celle du règlement d'une dette contractée par celle-ci, ne suffit pas à justifier l'obligation de restituer la somme qu'elle a reçue ou qui a éteint sa dette.
Et, l'absence d'intention libérale de celui qui agit en restitution ne suffit pas, à elle seule, à établir l'obligation de restituer les fonds remis.
En l'espèce, l'appelante se prévaut tout d'abord de la lettre écrite par [R] [P] datée du 9 octobre 2013, lequel indique remettre à Madame [C] un chèque de 5000,00 euros , ce qui « porte à 11900 euros le total versé, ce qui correspond à la totalité de la somme que vous m'avez demandée. Il s'agissait de ma part de la réserve que vous aviez constituée et que vous avez voulu récupérer, qui est ainsi totalement remboursée. »
Cependant, cette lettre imprécise ne peut revêtir une valeur probante pertinente, quant à l'existence d'un prêt de Madame [M] [C] à Madame [Y] [G], consenti un an plus tôt.
Quant à l'acte du 4 décembre 2011, complété des différentes mentions manuscrites portées au verso, il établit simplement que Madame [C] avait décidé de se constituer une réserve d'argent liquide dont elle serait la seule à pouvoir disposer de son vivant ; que le montant de la réserve restant à son décès serait partagé entre Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [G], à titre de legs, et que la totalité de la réserve, d'un montant de 23 800,00 euros, a été partagée par moitié entre ces deux derniers du vivant de la demanderesse, le 1er juillet 2012, avec son accord.
Or, l'acte n'indique nullement que la réserve a été « partagée », pour prêter cette somme à parts égales à l'un et l'autre des copartageants, ni que Madame [Y] [G] a été instituée co gestionnaire, pour moitié, de cette réserve, ce qui aurait pu expliquer une répartition des liquidités entre elle et Monsieur [P], à égalité.
Force est donc de constater que l'appelante ne produit aucun élément de preuve de l'obligation de restitution contractée par l' intimée, alors que celle-ci ne peut se déduire des seuls faits de la cause.
La demande ne peut donc prospérer sur le fondement du prêt.
Aucun autre fondement n'étant proposé, Madame [M] [G], veuve [C], est en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé en totalité.
Madame [G] supportera la charge des dépens de l'entière procédure.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au-delà de la somme accordée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que l'action n'est pas prescrite,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [M] [G] veuve [C] aux dépens d'appel ,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non compris dans les dépens d'appel .
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente