Texte intégral
N° RG : 23/01119
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FLNL
ARRÊT N°
du : 28 novembre 2023
B. D.
M. [I] [D]
C/
Mme [B] [D]
Mme [M] [D]
M. [S] [D]
Mme [V] [D]
Formule exécutoire le
à :
Me Emmanuel Ludot
SELAS ACG
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L'EXÉCUTION
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
ENTRE :
M. [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims
DEMANDEUR en déféré d'une ordonnance de caducité rendue le 27 juin 2023 par le président de chambre (RG 23/00795)
ET :
1°] - Mme [B] [D]
[Adresse 9]
[Localité 7]
2°] - Mme [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
3°] - M. [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
4°] - Mme [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims
DÉFENDEURS à ladite requête
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 novembre 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
- 2 -
GREFFIERS D'AUDIENCE :
M. Muffat-Gendet, greffier, lors des débats et Mme Roullet, greffier, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
Par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne du 12 mai 2014, confirmé en appel le 1er juillet 2015, a été prononcée la résiliation d'un bail rural portant sur diverses parcelles sises à [Localité 10] (51) et à [Localité 11] (51) et l'expulsion de l'exploitant : M. [I] [D]. Cette expulsion a été assortie d'une astreinte provisoire par décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 26 avril 2016.
Par requête du 4 juillet 2023, le conseil de M. [D] a saisi la juridiction de céans d'un déféré aux fins d'annuler l'ordonnance du Président de chambre du 27 juin 2023 constatant, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, la caducité de l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution de Châlons-en-Champagne du 2 mai 2023 sous le n° 22/02769.
Au soutien de ses prétentions, il indique que par ce jugement, le juge de l'exécution de Châlons-en-Champagne a, notamment :
- rejeté l'exception soulevée par M. [I] [D] tendant au prononcé de la nullité de l'assignation délivrée le 14 octobre 2022,
- débouté M. [I] [D] de sa demande de sursis à statuer ainsi que de ses demandes de questions préjudicielles,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par M. [I] [D],
- déclaré recevable l'action exercée par Mme [M] [D], M. [S] [D], Mme [V] [D] et Mme [B] [D],
- liquidé à la somme de 280 000 euros l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne rendu le 26 avril 2016, pour la période courant du 28 juin 2019 au 2 mai 2023,
- condamné M. [I] [D] à payer à Mme [M] [D], M. [S] [D], Mme [V] [D] et Mme [B] [D] ladite somme de 280 000 euros,
- fixé une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard pendant six mois à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement, pour l'exécution du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, confirmé par la cour d'appel de Reims le 1er juillet 2015, faute pour M. [I] [D] de libérer les parcelles objet de la résiliation du bail,
- condamné M. [I] [D] à payer à Mme [M] [D], M. [S] [D], Mme [V] [D] et Mme [B] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
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- condamné M. [I] [D] à payer à Mme [M] [D], M. [S] [D], Mme [V] [D] et Mme [B] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [I] [D] aux entiers dépens de première instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [I] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2023 enregistrée le 11 mai 2023, son recours portant sur l'entier dispositif.
Le 8 juin 2023, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé au conseil de l'appelant, pour non-respect des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile prévoyant un délai de 10 jours pour signifier la déclaration d'appel, à compter de l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai envoyé par le greffe le 19 mai 2023, soit expirant le 30 mai 2023.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le président de la 1ère chambre section JEX a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, faute de signification dans le délai imparti.
Aux termes de sa requête en déféré en date du 04 juillet 2023, le conseil de M. [I] [D] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Président de chambre le 27 juin 2023 et, statuant à nouveau, de :
- juger M. [I] [D] recevable et non caduc en sa déclaration d'appel du 10 mai 2023 enregistrée le 11 mai 2023, formulée à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution de Châlons-en-Champagne le 2 mai 2023,
- enjoindre aux consorts [B] [D], [M] [D], [S] [D] et [V] [D] de conclure au fond,
- statuer ce que de droit s'agissant des dépens,
- débouter les consorts [B] [D], [M] [D], [S] [D] et [V] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il allègue que la déclaration d'appel n'était pas caduque au motif que le 19 mai 2023 était un vendredi qu'il estime inclus dans le pont de l'Ascension.
Il en déduit que le délai pour signifier la déclaration d'appel ne commençait à courir qu'à compter du lundi 22 mai 2023.
Il précise que l'avocat des intimés s'est constitué le 31 mai 2023 et ajoute avoir lui-même notifié ses conclusions à la cour et à son contradicteur le 2 juin 2023 ainsi que sa déclaration d'appel le 9 juin 2023.
Il soutient également que son contradicteur a été avisé de l'appel de la décision rendue le 2 mai 2023 par une correspondance en date du 11 mai 2023, date à laquelle la déclaration d'appel a été enregistrée, et que l'absence de notification de la déclaration d'appel n'a pas porté grief aux intimés puisque cela ne les a pas empêchés de se constituer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023 les consorts [M], [S], [V] et [B] [D] sollicitent la confirmation de l'ordonnance de caducité déférée, le débouté du déféré formé
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par M. [I] [D], le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de M. [I] [D] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * *
Motifs de la décision :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Il ressort des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le Président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le Président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Il est précisé que si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il a procédé par voie de notification à avocat.
Il ressort des termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte ou de l'événement qui le fait courir mais que lorsque ce délai est exprimé en jours, celui de l'acte ou de l'événement qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 du code de procédure civile précise que le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été rendu le vendredi 19 mai 2023. Le fait que ce jour soit compris, ou pas, dans le pont de l'Ascension n'est d'aucune importance dans la mesure où le vendredi inclus entre le jeudi de l'Ascension et le samedi suivant est légalement un jour ouvrable.
Le délai de 10 jours pour signifier la déclaration d'appel a donc commencé à courir dès le lendemain, soit le samedi 20 mai 2023.
Le délai expirait normalement le lundi 29 mai 2023, soit un jour férié (lundi de Pentecôte). Il s'ensuit que l'expiration dudit délai était, de ce fait, prorogée au jour ouvrable suivant, soit le mardi 30 mai.
À défaut de constitution d'avocat pour les intimés avant cette date, l'appelant se devait donc de signifier sa déclaration d'appel impérativement avant le 30 mai 2023, au risque de voir son appel déclaré caduque.
Or, l'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans ce délai imparti.
La cour n'étant pas juge des rapports déontologiques entre avocats, il importe peu que l'avocat des intimés ne se soit constitué que le 31 mai 2023, lendemain de l'expiration du délai.
En conséquence et peu importe le fait que le conseil de l'appelant ait notifié ses conclusions à la cour et à son contradicteur le 2 juin 2023 ainsi que sa déclaration d'appel le 9 juin 2023, la cour ne peut que constater que la déclaration d'appel est en l'espèce caduque.
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Il convient donc de confirmer l'ordonnance de caducité du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles du déféré :
Il ressort des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et supporte les frais irrépétibles de l'instance.
En l'espèce les moyens exposés à l'appui du déféré ont imposé aux intimés à cette procédure de prendre des conclusions par leur conseil, alors pourtant qu'ils pouvaient légitimement considérer l'appel comme achevé par la caducité résultant de la simple application de la Loi et computation des dates calendaires.
En conséquence M. [I] [D] sera tenu aux dépens du déféré et à payer à Mme [M] [D], M. [S] [D], Mme [V] [D] et Mme [B] [D] in solidum entre eux, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * *
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire,
' Vu l'article 916 alinéa 5 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel prononcée le 27 juin 2023,
' Vu la requête en déféré du 4 juillet 2023,
- Déclare caduque la déclaration d'appel n° 23/00738 régularisée le 10 mai 2023 par M. [I] [D] à l'encontre d'une décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 2 mai 2023 ;
- Condamne M. [I] [D] aux dépens de l'instance éteinte comme de l'instance de déféré ;
- Condamne M. [I] [D] à payer à Mme [M] [D], M. [S] [D], Mme [V] [D] et Mme [B] [D] in solidum entre eux, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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