Texte intégral
ARRET N° R.G : 01/01167 T.a.s.s. aude 26 juin 2001 CPAM AUDE C/ CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE AD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2002 APPELANTE : CPAM AUDE 2 Allée de Bezons 11000 CARCASSONNE CEDEX 9 Représentée par Monsieur X... muni d'un pouvoir du 24.10.2001. INTIMEES : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal 2, rue Viguerie 31052 TOULOUSE CEDEX Représentant : Me Stéphane MONTAZEAU (avocat au barreau de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Anne DARMSTADTER Y... et Mme Christine DEZANDRE, Y..., ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Anne DARMSTADTER, Y... Mme Christine DEZANDRE, Y... GREFFIER : Mme Chantal Z..., Adjoint Administratif Principal faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 23 Janvier 2002 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 23 Janvier 2002, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (C.H.U. DE TOULOUSE) a sollicité la prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE (C.P.A.M. DE L'AUDE) du coût d'achat des antirétroviraux délivrés à des assurés sociaux par la pharmacie de l'hôpital, augmenté d'une marge de rétrocession de 15 % destinée à
couvrir forfaitairement la charge matérielle de la mise en ouvre de la politique de santé publique relative au traitement du fléau que constitue la maladie du SIDA.
La C.P.A.M. DE L'AUDE a refusé la prise en charge de la marge de 15 %, n'acceptant de rembourser que le coût d'achat des médicaments.
Saisie par le C.H.U. DE TOULOUSE, la Commission de Recours Amiable a, le 21 juillet 1999, confirmé la décision de la Caisse.
Le C.H.U. DE TOULOUSE a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude qui, par jugement en date du 26 juin 2001, a fait droit à sa requête et infirmé les décisions de la Commission de Recours Amiable.
La C.P.A.M. DE L'AUDE a régulièrement interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DESPARTIES
La C.P.A.M. DE L'AUDE conclut à l'infirmation du jugement dont appel en faisant essentiellement valoir : - que la rétrocession litigieuse est la vente au public et au détail par la pharmacie hospitalière de médicaments réservés en principe aux besoins des malades hospitalisés ; - que la loi du 8 décembre 1992 et le décret du 2 décembre 1994 créant les articles L. 595-7-1, L. 595-11 et R. 5143 et suivants du Code de la santé publique renvoient à un décret en Conseil d'Etat la définition des critères de prise en charge des médicaments rétrocédés et à un arrêté conjoint du Ministre de la Santé et de l'Economie les modalités de cession et le prix de chaque produit ; - que dans l'attente de ce décret en Conseil d'Etat, c'est une circulaire ministérielle du 4 mars 1997 qui fixe le dispositif de dispensation et de prise en charge des antirétroviraux depuis le 1er janvier 1997, laquelle ne prévoit pour ces médicaments que la facturation au prix coûtant sans marge de rétrocession ; - que le C.H.U. DE TOULOUSE ne peut se fonder sur les dispositions du décret du 12 mars 1962 et de l'arrêté de la même date, ces textes ne visant que les prestations
délivrées au cours de soins et consultations externes dans l'hôpital, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, s'agissant de médicaments prescrits à des malades ambulatoires, traités et suivis en ville.
Elle soutient en conséquence que le C.H.U. DE TOULOUSE ne peut prétendre à la prise en charge des marges de rétrocession facturées à l'occasion de la délivrance d'antirétroviraux à de tels assurés sociaux.
En réplique, le C.H.U. DE TOULOUSE soutient que c'est de manière parfaitement illégale que, par voie de circulaire, les autorités ministérielles ont exclu l'application de la marge de 15 % prévue par l'arrêté du 12 mars 1962 qui ne distingue nullement selon que les médicaments sont ingérés ou non sur place mais s'applique au contraire à tous les malades traités en consultation externe que leur état nécessite une administration ponctuelle de médicaments ou un traitement de plus longue durée, alors surtout que pour la pharmacie de l'hôpital, les frais sont identiques pour tous les patients auxquels les médicaments sont dispensés.
Il invoque en outre les dispositions de l'article L. 714-14 du Code de la santé publique qui autorise la vente de médicaments par les hôpitaux publics et les dispositions de l'article R. 714-3-48 du même code qui exige que les tarifs de ces prestations ne soient pas inférieurs à leur prix de revient, lequel inclut nécessairement les frais de gestion et de distribution.
Le C.H.U. DE TOULOUSE en conclut que le principe de remboursement invoqué par la Caisse contrevient à des dispositions réglementaires opposables tant aux hôpitaux qu'aux tiers, au nombre desquels la Caisse. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Qui se réfère pour un plus ample
exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré, aux écritures et aux observations des parties.
Attendu que le C.H.U. DE TOULOUSE fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1962 aux termes duquel : Les malades traités dans les services de consultations et de soins externes des hôpitaux publics doivent rembourser le montant des frais de fourniture de pansements et de produits pharmaceutiques éventuellement exposés par l'hôpital pour les examens, soins ou traitements pratiqués dans l'établissement. (.) Le remboursement des produits pharmaceutiques fournis éventuellement par l'hôpital est assuré sur la base du prix d'achat par l'établissement de ces produits, majoré de 15 p. 100 pour frais divers.
Attendu qu'il résulte des termes mêmes de ce texte que les produits pharmaceutiques auxquels s'applique la majoration de 15 % sont exclusivement ceux fournis au cours d'examens, soins ou traitements pratiqués dans l'établissement à des malades traités dans les services de consultations et de soins externes.
Qu'en ce qui concerne les antirétroviraux, depuis le 1er janvier 1997, leur prescription initiale, valable pendant un an, reste réservée aux hôpitaux avec possibilité de renouvellement par un médecin de ville dans l'intervalle (statut de médicaments à prescription initiale hospitalière annuelle) tandis que leur délivrance est assurée tant par les pharmacies hospitalières que par des officines de ville au fur et à mesure de leur inscription par arrêté sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux.
Attendu que sont ainsi nettement différenciés d'une part, la prescription et d'autre part, la fourniture des antirétroviraux, cette dernière n'intervenant qu'après délivrance d'une ordonnance dans le cadre d'une consultation externe en hôpital au cours de
laquelle aucun traitement spécifique n'est dispensé, le traitement étant assuré par le patient lui-même à son domicile après achat des médicaments.
Attendu qu'il s'ensuit que les dispositions de l'arrêté du 12 mars 1962 ne sauraient trouver application à la délivrance directe au malade des antirétroviraux par la pharmacie hospitalière.
Attendu dès lors qu'en l'absence de tout texte autorisant, pour la rétrocession des antirétroviraux par les pharmacies hospitalières, la facturation d'une marge quelconque, le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la requête du C.H.U. DE TOULOUSE. Attendu à cet égard que le C.H.U. DE TOULOUSE ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article R. 714-3-8 du Code de la Santé Publique, lequel ne trouve à s'appliquer que lorsque la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement ; qu'il n'établit en effet pas avoir tarifé la vente des médicaments, prestation qui ne saurait se confondre avec le coût du médicament lui-même dont le remboursement est assuré par les Caisses d'assurance maladie. PAR CES MOTIFS
LA COUR,
En la forme, reçoit l'appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE.
Au fond, infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Rejette le recours du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE.
Dit n'y avoir lieu à application à son profit des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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