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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-17.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.422

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10533 F Pourvoi n° E 19-17.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 M. K... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-17.422 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé et signé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, deuxième chambre civile, et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. V... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. V..., AUX MOTIFS QUE le règlement ponctuel d'un honoraire de résultat à l'occasion de quelques dossiers ne peut traduire l'engagement clair de la société CNP Assurances de verser dans un dossier particulier, hors tout accord préalable et précis, un honoraire de résultat, au surplus considérable quand bien même le service rendu serait important ; qu'il s'avère en conséquence que M. K... V... n'est pas fondé à obtenir le paiement d'un honoraire de résultat, au demeurant quel qu'en soit le montant puisque le principe même de celui-ci ne lui était pas acquis, ni au titre d'une convention dûment signée par sa cliente, ni à la suite de l'acceptation expresse et non équivoque de celle-ci après service rendu, peu important en conséquence que Mme F...-A... ait disposé d'une délégation de paiement à hauteur de la somme de 200 000 euros ; que le supposé déséquilibre invoqué par l'avocat entre l'honoraire de diligence qu'il a facturé, qui lui a été réglé et qui n'est pas contesté, et le résultat obtenu par sa cliente n'autorise pas davantage le juge taxateur à accorder à celui-ci un honoraire de résultat dont les parties ne sont pas convenues, ni dans son principe, ni dans son montant et qu'il lui appartenait en revanche de prévoir et de soumettre à l'acceptation préalable de sa cliente ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune convention écrite et préalable n'est intervenue entre l'avocat et son client prévoyant le versement d'un honoraire de résultat ; que cette constatation suffit à rejeter la demande sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres arguments avancés ; ALORS QUE saisis d'un différend relatif à la fixation des honoraires dus à un avocat, les juges doivent en déterminer le montant, peu important que l'honoraire de résultat sollicité soit exigible ou non ; qu'en l'espèce, M. V... demandait subsidiairement à la cour de fixer un complément d'honoraire pour corriger le déséquilibre significatif entre les honoraires versés et le service rendu, honoraire dont il laissait le soin à la cour de fixer le « montant approprié » ; qu'en déboutant M. V... de toutes ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve, au moyen d'un écrit, qu'un honoraire de résultat, aurait été convenu avec la société CNP Assurances, sans se prononcer sur sa demande distincte de fixation d'un complément d'honoraires, sollicité en considération du montant total des honoraires qui aurait, selon cet avocat, mérité d'être fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

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