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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/14371

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/14371

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14371 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4ZP Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2024 et ordonnance rectificative du 23 Avril 2024 - RG n° 2023059748 du Président du TC de PARIS Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. OPEN CITY IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant, M. [T] [Z], en qualité de représentant de la masse des obligataires [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.S. OPEN CITY PROMOTION, prise en la personne de son représentant, M. [T] [Z], en qualité de représentant de la masse des obligataires [Adresse 1] [Adresse 1] Représentées par Me Nikolay KUKHTENKOV substituant Me Arnaud BERNARD de l'AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R176 à DEFENDEUR S.A.S. PRESTIGE INVEST 6 [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante ni représentée à l'audience S.A.S. ANGELYS GROUP, prise en son établissement secondaire [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Novembre 2024 : Par ordonnance du 3 avril 2024, rectifiée par ordonnance du 23 avril suivant, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, notamment : ' condamné solidairement et par provision les sociétés Angelys Group et Prestige Invest 6 à payer aux sociétés Open City Immobilier et Open City Promotion « la somme de 1 million d'euros en principal augmentée des intérêts acquis le 11 mars 2023, à raison de 12 % sur le principal chaque année sans anatocisme, soit 240.000 euros, diminuée des remboursements et augmentée des intérêts sur la somme restante à payer après chaque remboursement, soit la somme restante à payer de 1.180.705,63 euros à la date de la signification de la présente ordonnance au taux annuel contractuel de 12 % (sans anatocisme) » ; ' condamné par provision et solidairement les sociétés Angelys Group et Prestige Invest 6 à payer aux sociétés Open City Immobilier et Open City Promotion la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; ' condamné en outre solidairement les sociétés Angelys Group et Prestige Invest 6 aux dépens de l'instance. Par déclaration du 13 mai 2024, les sociétés Angelys Group et Prestige Invest 6 ont relevé appel de cette décision en n'intimant que la société Open City immobilier. Par actes des 7 et 8 août 2024, les sociétés Open City Immobilier et Open City Promotion ont assigné en référé, devant le premier président de cette cour, les sociétés Angelys Group et Prestige Invest 6 afin d'obtenir la radiation de l'affaire pendante devant la chambre 3 du pôle 1 de la cour en raison de l'inexécution de l'ordonnance entreprise rectifiée par ordonnance du 23 avril 2024 et la condamnation solidaire des sociétés défenderesses au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les sociétés Angelys Group et Prestige Invest 6, assignées à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées à l'audience. SUR CE, Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de ce texte, le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante. Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Selon l'article 690 dudit code, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, lequel s'entend du lieu de son siège social. Au cas présent, il apparaît des pièces produites que si la société Prestige Invest 6 a été régulièrement assignée au lieu de son siège social, situé [Adresse 2], comme indiqué sur son extrait Kbis, la déclaration d'appel et l'ordonnance entreprise, l'assignation délivrée, à cette même adresse, à la société Angelys Group n'est en revanche pas régulière. En effet, il ressort du procès-verbal de signification de l'acte introductif d'instance destiné à la société Angelys Group, en date du 8 août 2024, remis à l'étude du commissaire de justice, que cette société dont il a été précisé que le siège social est situé [Adresse 3], a été assignée en son établissement secondaire, [Adresse 2]. Or, la lecture de l'extrait Kbis de la société Angelys Group produit par les demanderesses démontre que celle-ci n'a pas d'établissement secondaire à l'adresse susvisée et que son siège social est situé à [Adresse 3] ainsi qu'il a été mentionné dans la déclaration d'appel et dans l'ordonnance entreprise. Dans ces conditions, la signification de l'assignation aux fins de radiation de l'affaire délivrée à cette société à une adresse qui n'est pas celle de son siège social, n'est pas régulière et ne peut emporter saisine régulière du délégataire du premier président. Il en résulte que, dans ces circonstances, il ne peut y avoir lieu à l'examen de la demande de radiation de l'affaire. Les sociétés Open City Immobilier et Open City Promotion supporteront les dépens de l'instance et seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons l'irrégularité de la signification de l'assignation destinée à la société Angelys Group ; Disons en conséquence que celle-ci ne peut emporter saisine régulière du délégataire du premier président ; Disons n'y avoir lieu, dans ces circonstances, à l'examen de la demande de radiation de l'affaire pendante devant la chambre 1-3 sous le n°RG 24/09027 ; Condamnons les sociétés Open City Immobilier et Open City Promotion aux dépens de l'instance ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Jeanne BELCOUR, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

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