Cour d'appel, 02 février 2018. 17/10512
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/10512
Date de décision :
2 février 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 2 FEVRIER 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10512
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2017 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2017017142
APPELANT
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assisté de Me Fanny CALLEDE et Me Christophe JOFFE, avocat au barreau de PARIS, toque : L108
INTIMÉE
SA [O] GESTION
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
N° SIRET : 349 50 1 6 76
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Pauline GILLI et Me Fabrice FAGES, avocat au barreau de PARIS, toque : T09
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Thomas VASSEUR, conseiller, la présidente empêchée et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] a été engagé au sein de la société anonyme [O] Gestion et est devenu actionnaire minoritaire de ladite société.
Les modalités de mutation des actions dont M. [M] est devenu propriétaire répondent à deux textes distincts :
le pacte des actionnaires de la société [O] Gestion dont l'article 4.2 stipule qu'en cas de rupture du contrat de travail entre la société et l'un de ses salariés, ledit salarié s'engage à céder l'intégralité de ses actions à M. [O] qui lui-même, aux termes de l'article 4.1, s'engage à les acheter.
les statuts de la société anonyme [O] Gestion qui contiennent :
un droit de préemption au profit de M. [O] pour toute mutation de titres envisagée à un tiers non actionnaire ou à un autre actionnaire de même catégorie (article 11. I) ;
pour l'hypothèse où M. [O] n'exercerait pas ce droit de préemption, une clause soumettant à l'agrément du conseil d'administration toute mutation de titres à un tiers non actionnaire.
Par lettre du 15 mai 2015 adressée à M. [O] et à la société [O] Gestion, M. [M] a dénoncé le pacte d'actionnaire, en indiquant que les effets de la dénonciation interviendraient à l'issue d'un délai de six mois.
Par lettre du 28 mai 2015 adressée à M. [O], M. [M] a dénoncé la promesse figurant à l'article 11. I des statuts.
M. [M] a fait l'objet d'un licenciement, notifié par une lettre datée du 3 juin 2015. Cependant, étant un salarié protégé, il a contesté l'autorisation qui avait été donnée par l'inspection du travail à ce licenciement. Par un jugement du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé cette autorisation. M. [M] demeure à ce jour salarié de la société [O] Gestion.
Par requête du 30 novembre 2015, M. [O] a demandé au président du tribunal de commerce de Paris d'ordonner le séquestre des actions détenues par M. [M], ce qui lui a été accordé par ordonnance du même jour.
Par acte du 21 décembre 2015, M. [O] a fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin que soit ordonné le maintien du séquestre. Parallèlement, par acte du 18 janvier 2016, M. [M] a fait assigner M. [O] en référé-rétractation de l'ordonnance précitée.
Par une ordonnance du 12 avril 2016, dont M. [M] a interjeté appel et qui fait l'objet de l'appel enregistré sous le numéro de rôle 16/10416, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a rejeté une exception d'incompétence qui avait été formulée par M. [M], a ordonné la jonction des deux instances, ordonné le maintien du séquestre jusqu'au 30 juillet 2016 et condamné M. [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 5 juillet 2016, M. [O], la société [O] Gestion et la société Carmi Patrimoine ont fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour que soit ordonnée au-delà du 30 juillet 2016 la consignation des actions.
Par ordonnance du 26 juillet 2016, dont M. [M] a interjeté appel et qui fait l'objet de l'appel enregistré sous le numéro de rôle 16/17432, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a débouté M. [M] de son exception d'incompétence et a maintenu le séquestre jusqu'à la date à laquelle soit M. [M] aura signé les ordres de mouvement d'actions et les aura renvoyés à M. [O], soit les parties auront terminé leur contestation à propos de ces ordres de mouvements d'actions, soit la justice aura définitivement statué sur la demande évoquée de condamner M. [M] à les signer et à les renvoyer à M. [O].
Par acte du 16 mars 2017, M. [M] a fait assigner la société [O] Gestion devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour obtenir la condamnation de cette dernière au versement d'une somme de 34.500 euros, à titre de provision à valoir sur les dividendes attachés à ses actions, somme dont la société [O] Gestion indiquait qu'elle l'avait versée spontanément entre les mains du séquestre. Reconventionnellement, la société [O] Gestion a demandé le rejet de la demande de M. [M], subsidiairement a demandé que soit reconnu le bien fondé de son séquestre spontané des dividendes et plus subsidiairement, a demandé que soit ordonné le séquestre de ces dividendes.
Par ordonnance du 19 avril 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a dit que le séquestre spontané des dividendes était infondé mais a ordonné ce même séquestre, retenant que la société [O] Gestion avait eu tort de faire ce séquestre, aux motifs que jusqu'au 31 août 2016, il n'y avait pas de contestation sur la propriété des actions mais que tel n'était plus le cas depuis lors.
M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 mai 2017.
Dans ses dernières conclusions remises le 3 novembre 2017, M. [M] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que le séquestre qui a été opéré par la société [O] Gestion des dividendes versés, attachés aux 3 450 actions de classe A entre les mains de la SCP [F] [F] et [Z] [K], est infondé ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné le séquestre des dividendes attachés aux 3.450 actions de classe A dont la détention serait contestée entre M. [M] et M. [O] auquel s'est substituée la société Carmi Patrimoine, et en ce qu'elle a, en conséquence :
désigné comme séquestre la SCP [F] [F] et [Z] [K] en la personne de l'un de ses associés, avec pour mission de conserver les actions et les dividendes y attachés mises sous séquestre ;
dit que les mesures prévues par l'ordonnance resteraient en vigueur jusqu'à la résolution du litige portant sur la propriété des titres ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [O] Gestion à verser à M. [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de première instance ;
ordonner à la société [O] Gestion, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, de remettre à M. [M] la somme de 483.000 euros à titre de provision sur les dividendes lui revenant de droit en sa qualité de propriétaire de 3.450 actions de la société [O] Gestion ;
condamner la société [O] Gestion à lui payer la somme supplémentaire de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [O] Gestion aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 17 novembre 2017, la société [O] Gestion demande à la cour de :
ordonner le maintien des dividendes entre les mains du séquestre ;
dire n'y avoir lieu à provision compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par le litige opposant les parties au fond ;
dire que [O] Gestion était bien fondée à verser les dividendes entre les mains du séquestre ;
Par conséquent,
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de provision et ordonné le séquestre des dividendes de M. [M] ;
réformer l'ordonnance en ce qu'elle a (i) mis en cause le bien-fondé du séquestre des dividendes opéré spontanément par la Société et (ii) condamné cette dernière au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
rejeter toutes les demandes de M. [M] ;
condamner M. [M] à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par son avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 23 novembre 2017.
Par conclusions du 24 novembre 2017, M. [M] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'être autorisé à communiquer une pièce, à savoir une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 14 novembre 2017 qu'il expose avoir reçue le 23 novembre 2017.
Par conclusions du 7 décembre 2017, la société [O] Gestion s'est opposée à cette demande, en exposant qu'aucune cause grave n'était justifiée, a sollicité le rejet des débats de la pièce versée par M. [M] après l'ordonnance de clôture et subsidiairement, a demandé le renvoi de l'affaire afin de pouvoir répondre à ce nouvel élément.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
M. [M] n'exposant pas en quoi l'ordonnance du conseil de prud'hommes qu'il évoque serait nécessaire à la tenue des débats, il ne rapporte aucune cause grave qui justifierait, en application de l'article 784 du code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture. Aussi convient-il de rejeter la demande qu'il formule de ce chef. Il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce en considération de laquelle M. [M] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture puisque cette pièce n'a justement pas été versée aux débats avant ladite ordonnance, cette pièce n'étant en tout état de cause pas prise en compte.
Sur la demande de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné le séquestre des dividendes :
Pour le juge de première instance, le séquestre des dividendes est justifié dès lors que la propriété des actions, auxquelles sont attachés ces dividendes, est contestée, le litige faisant l'objet d'une instance au fond devant le tribunal de commerce.
Le seul fait que la propriété des actions soit désormais contestée ne justifie pas nécessairement, en soi, le séquestre ordonné dès lors que la mesure de séquestre judiciaire n'est que facultative.
Or, le séquestre des dividendes ne serait justifié que pour autant qu'il demeurerait un doute sérieux quant à la propriété des actions pendant la durée durant laquelle lesdites actions sont à l'origine des dividendes séquestrés.
Or, en l'état des contentieux entre les parties, il ne peut être retenu un risque suffisant de remise en cause de la propriété des actions de M. [M], pour la période à laquelle sont attachés les dividendes litigieux.
En effet, l'acquisition de ces actions, par voie de préemption, au profit de M. [O] ou de la société Carmi Patrimoine qui lui serait substituée, est corrélée à la validité du licenciement de M. [M] au mois de juin 2015. Or, M. [M] étant un représentant syndical, son licenciement était subordonné à une autorisation de l'inspection du travail, autorisation qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2017.
En cet état des relations entre les parties, il n'existe donc pas de motif suffisant pour ordonner le séquestre des dividendes.
Aussi convient-il, en infirmant l'ordonnance entreprise, d'ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre.
Dès avant le prononcé de ce jugement, il n'était pas non plus suffisamment rapporté un risque de dissipation des dividendes attachés aux actions de M. [M], de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le séquestre spontanément opéré par la société [O] Gestion était infondé.
Sur la demande de provision :
M. [M] sollicite la condamnation de la société [O] Gestion à lui verser la somme de 483.000 euros, à titre de provision sur les dividendes attachés au 3.450 actions qu'il indique détenir dans la société [O] Gestion, cette somme se décomposant comme suit :
une somme de 448.500 au titre du montant définitif du dividende pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
une somme de 34.500 euros au titre d'un acompte sur les dividendes voté au mois d'octobre 2017.
La contestation opposée par la société [O] Gestion à cette demande ne porte pas sur les modalités de calcul de ces dividendes mais seulement sur la propriété des actions à l'origine desdits dividendes.
Or, compte-tenu du jugement du tribunal administratif précité et M. [M] ayant été, ainsi qu'il l'indique, réintégré en tant que salarié de la société [O] Gestion, la rupture alléguée par la société [O] Gestion du contrat de travail, condition de l'exercice du droit de préemption des actions, ne peut pas être considérée comme une contestation sérieuse de la demande de provision.
Aussi convient-il de condamner la société [O] Gestion au versement d'une provision de 483.000 euros, au titre des dividendes attachés aux actions de M. [M] pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 et de l'acompte sur dividendes pour l'exercice 2017, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette obligation d'une mesure d'astreinte.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. [M] ;
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit infondé le séquestre que la société [O] Gestion avait opéré sans autorisation judiciaire et en ce qu'elle a condamné la société [O] Gestion à verser à M. [M] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
Rejette la demande de la société [O] Gestion tendant au séquestre des dividendes des actions de M. [M] ;
Condamne la société [O] Gestion à verser à M. [M] une somme de 483.000 euros, à titre de provision pour les dividendes attachés à ses actions pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 et de l'acompte sur dividendes pour l'exercice 2017 ;
Condamne la société [O] Gestion à verser à M. [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [O] Gestion aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le conseiller,
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