Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-21.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.536
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme X..., de SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir, sur sa demande reconventionnelle, formée à titre subsidiaire, prononcé le divorce des époux Y...-X... pour comportement fautif du mari, en application de l'article 241, alinéa 2, du Code civil, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de relever que les fautes retenues présentaient le caractère grave ou renouvelé rendant intolérable le maintien de la vie commune exigé par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que Mme X... est sans intérêt à critiquer une décision en ce qu'elle a accueilli sa demande reconventionnelle et a rejeté la demande principale du mari ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir "accueilli" la demande en divorce formée par M. Y... pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen :
1 / que la perte des pensions de retraite et de réversion même si elle constitue une conséquence naturelle du divorce et précisément pour cette raison peut caractériser une conséquence d'une exceptionnelle gravité qu'en refusant d'examiner cet élément sur le fondement d'un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 240 du Code civil ;
2 / que l'épouse faisait encore valoir qu'elle occupait l'immeuble commun avec ses enfants et n'avait que de très faibles ressources de sorte que si le divorce était prononcé la liquidation consécutive de la communauté la priverait de logement ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen pertinent la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari sur le fondement des articles 241, alinéa 2, et 242 du Code civil et non pour rupture de la vie commune, il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt relève que celle-ci reçoit trois sortes de sommes à titre d'allocations familiales, allocation de soutien familial et complément familial et que lors des opérations de liquidation de la communauté, l'intéressée recevra sa part de l'immeuble commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'aide versée à la famille sous forme d'allocations familiales est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus au parent qui la reçoit et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux du fait de la liquidation de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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