Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°380
N° RG 22/07178 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKZI
G.A.E.C. [H]
C/
S.E.L.A.R.L. TCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENAUDIN
Me BROUILLET
Copie délivrée
le :
à :
GAEC [H]
SELARL TCA
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : M. Laurent FICHOT, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
G.A.E.C. [H] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
La SELARL TCA, prise en la personne de Maître [I] [E], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire et liquidateur judiciaire du GAEC [H], désignée en cette qualité selon jugements du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO en date des 7 avril 2021 et 30 novembre 2022
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le Groupement agricole d'exploitation en commun [H] (le GAEC) exerce une activité d'élevage de vaches laitières et de production de céréales.
Le 27 mai 2018, une procédure de règlement amiable a été ouverte au bénéfice du GAEC, mais n'a pas abouti.
Le 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit du GAEC, à l'initiative de la Mutualité sociale agricole d'Armorique. La société TCA, prise en la personne de M. [E], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La période d'observation a été prolongée une première fois par jugement du 22 octobre 2021. Elle a de nouveau été prolongée le 2 mai 2022 sur réquisition du parquet.
Le [Date décès 4] 2022, [R] [H], co-gérant et associé du GAEC avec son frère, M. [Y] [H], est décédé.
Le 14 septembre 2022, M. [E], ès qualités, a formé une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- Constaté l'impossibilité d'élaborer un plan de redressement judiciaire au profit du GAEC,
- Mis fin à la période d'observation,
- Prononcé la liquidation judiciaire du GAEC,
- Dit que la procédure de liquidation judiciaire se poursuivra selon le régime normal,
- Désigné Mme [K] en qualité de juge commissaire et Mme [U] en qualité de juge commissaire suppléant,
- Désigné la société TCA, prise en la personne de M. [E], demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
- Fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- Dit que l'affaire reviendra à l'audience du 24 novembre 2023,
- Ordonné les mesures de publicité légales,
- Dit qu'une copie du présent jugement sera adressée à M. [Y] [H], gérant du GAEC, par lettre recommandée, et par lettre simple à M. [E], au directeur départemental des finances publiques des Côtes d'Armor et au ministère public,
- Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation à l'audience du 24 novembre 2023,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le GAEC a interjeté appel le 9 décembre 2022.
Les dernières conclusions du GAEC sont en date du 9 février 2023. Les dernières conclusions de M. [E], ès qualités, sont en date du 6 mars 2023.
Le ministère public a rendu son avis le 3 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Le GAEC demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé le GAEC en son appel du jugement du 30 novembre 2022,
Y faisant droit :
- lnfirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- Ordonner la reprise de la procédure de redressement judiciaire par le tribunal judiciaire de Saint-Malo,
- Ordonner les mesures de publicité légale,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
M. [E], ès qualités, demande à la cour de :
- Débouter le GAEC de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement du 30 novembre 2022 en ce qu'il a :
- Constaté l'impossibilité d'élaborer un plan de redressement judiciaire au profit du GAEC,
- Mis fin à la période d'observation,
- Prononcé sa liquidation judiciaire,
- Statuer comme de droit sur les dépens.
Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'impossibilité manifeste d'un redressement :
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible :
Article L640-1 du code de commerce :
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par
une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
En l'espèce, [R] [H], co-gérant, est décédé le [Date décès 4] 2022. Cet évènement n'empêche pas en soi la continuation de l'activité par M. [Y] [H] en tant qu'associé unique, probablement sous une autre forme sociétale.
Les consorts [H] étaient titulaires de trois baux ruraux souscrits auprès des consorts [X] (les bailleurs) les 1er avril 1998, 18 janvier 2000 et 13 décembre 2005. Ces derniers portaient sur des bâtiments d'habitation et d'exploitation ainsi que des parcelles de terre, pour une surface totale d'environ 69 hectares. La surface totale de l'exploitation était de 142 hectares. Ces terres représentaient donc près de la moitié des terres exploitées par le GAEC.
Par trois jugements du 17 juin 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dinan a prononcé la résiliation des baux à ferme pour défaut de paiement des fermages et a condamné les consorts [H] au paiement de ces arriérés.
Les bailleurs ont ensuite demandé en référé l'expulsion du GAEC comme occupant des lieux sans droit ni titre. Cette procédure a été suspendue en raison de l'ouverture du redressement judiciaire. Depuis, les bailleurs ont refusé d'accorder à M. [H] de nouveaux beaux sur ces parcelles de terres.
Le fait que des sommes aient pu être payées aux bailleurs depuis ne permet pas d'établir un renoncement de leur part à se prévaloir de la résiliation des baux alors que le preneur reste tenu d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux.
Il en ressort donc que la situation foncière du GAEC est particulièrement délicate.
La créance des bailleurs, concernant des arriérés de fermage de 2017 à 2021, a été admise à titre définitif pour la somme de 82.192,94 euros. Le GAEC affirme leur avoir réglé une somme de 36.000 euros d'acomptes en 2021, mais ne produit pas d'éléments permettant de le démontrer. Il justifie néanmoins de trois paiements effectués en octobre et novembre 2022 à l'égard du mandataire judiciaire, pour un montant total de 64.284 euros destiné à désintéresser prioritairement les bailleurs.
Il existe une incertitude sur l'objet de ces règlements. En effet, si ces paiements venaient à payer des créances (fermages impayés) antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, ils tomberaient sous le coup de l'interdiction établie par l'article L.622-7 du code de commerce.
En tout état de cause, ces sommes ne permettraient pas de diminuer suffisamment le passif du GAEC.
Il en est de même pour les indemnités d'assurance obtenues en raison du décès de [R] [H], venant en réduction du passif pour un montant de 16.284,38 euros seulement.
Il est rappelé que le passif s'élevait en dernier lieu à la somme de 297.905,73 euros au titre de 34 créances distinctes.
A l'ouverture du redressement judiciaire, le résultat net comptable du GAEC était déficitaire de 85.543,82 euros. La période d'observation fixée le 7 avril 2021 avait ensuite été renouvelée à deux reprises, pour une durée totale de 18 mois. Sur cette période, aucun plan de continuation ni aucun document comptable encourageant n'a été établi.
Le GAEC ne produit aucun élément comptable fiable sur sa situation actuelle. Aucune perspective financière détaillée n'est produite.
En outre, le risque de perte de près de la moitié de la surface cultivée ne peut qu'aggraver une situation déjà largement déficitaire.
Il résulte de ces éléments que le redressement du GAEC est manifestement impossible. Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
Statuant à nouveau :
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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