Cour de cassation, 22 septembre 1993. 91-42.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.459
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Compagnie internationale de la chaussure, précédemment dénommée SNC CUUF et Cie, dont le siège est sis ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Square Balzac, entrée K, appartement 115, à Saint-Paul-sur-Mer (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SNC Compagnie internationale de la chaussure, de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 612 et 528 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai de pourvoi en cassation qui est de deux mois court à compter de la notification de la décision attaquée ;
Attendu que la société Compagnie internationale de la Chaussure a formé le 17 mai 1991 un pourvoi contre un arrêt rendu au profit de Mme X... et qui avait été notifié à la société le 28 février 1991 ;
Attendu que la société soutient que cette déclaration serait irrégulière aux motifs que l'acte de notification n'est ni daté ni signé et qu'il ne mentionne pas la date de l'arrêt notifié ;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 114 du nouveau code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la société ne prouve ni n'offre de prouver que les irrégularités invoquées, contenues dans l'acte de notification, lui ont causé un grief ;
D'où il suit que le pourvoi, ayant été formé après l'expiration du délai susvisé, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SNC Compagnie internationale de la Chaussure, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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