Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02168 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUB6
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2023, à 14h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [U]
né le 23 mai 1988 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat choisi au barreau de Paris, substitué par Me Augustin Savadet, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 22 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2023, à 13h27, par M. [M] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces déposées à l'audience le 27 mai 2023 à 11h14 par Me Augustin Savadet ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant :
-Sur le 1er moyen tiré d'une ordonnance irrégulière au motif que la décision contestée ne répond « à aucun des moyens de légalité externe ou interne soulevés » plus loin « ni l'atteinte au droit d'être entendu, ni l'insuffisance de motivation et l'absence d'examen concret, ni le défaut d'examen de vulnérabilité, ni la disproportion n'ont été examiné par le juge » :
après avoir rappelé que cette critique confond "moyen" et "prétention" et qu'il ne pourrait être reproché au premier juge que de ne pas répondre à une "prétention" (soit la requête en contestation de la prolongation), ce qui n'est pas le cas d'espèce, de plus fort, il y a lieu de constater que l'argument manque en fait dès lors qu'il suffit de lire l'ordonnance pour constater qu'elle mentionne et répond expressément aux arguments suivants (tels que libellés dans l'ordonnance) : la critique sur l'examen de vulnérabilité (sous le libellé sur les conclusions de nullité), sur l'état de santé (intitulé exercice des droits au centre de rétention et défaut d'entretien par une infirmière), « sur le défaut de motivation » et la proportion et « sur l'arrêté préfectoral » (intitulé à tort « d'expulsion » mais répondant de fait à une des critiques portant sur l'arrêté de placement en rétention ), étant encore observé que la requête en contestation d'arrêté de placement déposée en première instance comporte en tout et pour tout 3 moyens, que n'y sont pas visés expressément les termes de la critique « légalité externe, légalité interne » non plus que celle portant sur le défaut d'examen de la vulnérabilité ; en tout état de cause, même si le premier juge n'a pas repris, en leurs termes, les 3 intitulés ci-dessus rappelés, il y a donc lieu de constater que contrairement aux allégations, il est, dans l'ordonnance, répondu à l'intégralité des moyens contenus dans la requête à l'exception du moyen concernant le 'droit à être entendu', le défaut de réponse sur ce point ne présente aucune difficulté au regard de ce qui est ci-dessous retenu ; le moyen est rejeté.
- Sur le moyen I-A tiré défaut du droit à être entendu :
il est rappelé qu'aux termes d'une jurisprudence constante les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE ) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, non plus que les articles L 121-1, L 211-2 et L 121-2 3°du code des relations entre le public et l'administration, que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA déjà cité, ni au regard du principe général du droit, qu'il sera au surplus rappelé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institution, organes et organismes et non aux Etats membres; le moyen est rejeté.
- Sur le moyen I-B tire d'une insuffisance de motivation et d'examen concret, et le moyen 4 tiré d'une absence de proportionnalité ou erreur d'appréciation :
outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge il y a lieu d'ajouter que le préfet a visé les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il faisait application, ainsi que les motifs positifs de fait qui le conduisaient à prendre cette décision, à savoir que M. [D] [J] s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement APE (arrêté préfectoral d'expulsion), qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans le mesure où il n'a pas justifié de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; que le préfet n'était pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent en l'espèce, pris ensemble, à justifier le placement en rétention sans insuffisance ni défaut d'examen concret de situation et que ledits motifs suffisent à écarter toute disproportion ou erreur d'appréciation de la mesure dès lors, qu'en l'absence de garantie que la mesure d'éloignement, en l'espèce un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 9 septembre 2020 notifié le 11 suivant, sera exécutée, fait constant l'intéressé n'ayant pas, de lui-même, pendant la mesure d'assignation à résidence exécuté ladite mesure, dès lors, aucune solution moins coercitive n'est applicable ; sur l'argument concernant le fait que l'Angola refuse une délivrance de passeport à l'intérressé, il y a lieu de retenir que cet élément ne fait pas obstacle au départ de l'étranger dès lors que les autorités consulaires peuvent délivrer un laissez-passez consulaire ou tout autre document de voyage ; les moyens sont rejetés ;
- Sur le moyen 3 tire d'un défaut d'examen de vulnérabilité et le moyen II-1tiré de l'atteinte au droit à bénéficier d'un entretien initial d'évaluation de santé :
aux termes de la critique formulée dans l'acte d'appel, la critique concerne une question d'organisation au sein des CRA (article 1-2 de la circulaire du 11 février 2022, visite médicale dans les 48h),il est rappel que ce contentieux ne relève pas de la competence du juge judiciaire, sur le défaut d'évaluation de la vulnérabilité , il est retenu que le préfet dans sa decision du 23 mai 2023 mentionne expressement 'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en retention', il est donc inexact d'affirmer que la question de la vulnérabilité n'a pas été examinée comme le retienty à bon droit le premier juge, ce fait permet aussi de répo,dre à la question concernant la violation prétendue de l'article 1-2 de la circulaire précitée dès lors que le préfet a conclu à une absence de vulnérabilité, par ailleurs, il est encore rappelé que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être, au sein des lieux de rétention, assurée, que pour ce faire et conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention étant considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, l'intéressé doit se rapprocher dudit médecin ; à ce titre, si un certificat est établi à la demande de l'intéressé « dont l'état de santé le justifie » aux fins de « protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence », ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l'OFII le certificat en question. ; par ailleurs, « le médecin de l'UMCRA considéré comme médecin traitant ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport », il n'apparaît pas que la démarche ait été effectuée par l'intéressé ; les moyens sont rejetés ;
- Sur le moyen II-2 tiré d'un défaut d'application de l'article L 733-8 du Code du ceseda :
il n'appartient pas au juge judiciaire de connaître des contestations des decisions préfectorales quant au choix et à l'opportunité de celles ci encore moins d'un défaut d'application d'un article aux termes duquel il est indiqué 'l'autorité administrative peut saisir le JLD' et non 'doit saisir le JLD', ce juge n'ayant pour compétence que le contrôle de la régularité ou l'irrégularité de la décision de placement en retention administrative après que celle-ci ait été prononcée ; le moyen est rejeté.
- Sur les 2 moyens C-1 et -2 tirés d'une insuffisance de diligences pendant le temps de la mesure d'assignation à résidence administrative :
il est retenu que le contrôle de diligences antérieures au placement en retention ne relevent pas du juge judiciaire qui n'a pas compétence sur le contrôle des mesures administratives d'assignation à résidence; le moyen est rejeté ; par ailleurs, il y a lieu de constater que les diligences ont été régulièrement été accomplies par l'administration qui a, par courrier du 23 mai 2023 saisie la représentation consulaire angolaise, document transmis au destinataire le 24 mai 2023 à 10h53, puis tout aussi régulièrement et à la même date, à l'UCI.
Tous les moyens étant rejetés ; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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