Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-41.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.922
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Lue, Labouheyre (Landes), domaine des Thuyas en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Emmanuel Y..., demeurant à Neuville les Dames (Ain), route de Vonnas, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 14 février 1992) que M. Y... a été engagé le 30 janvier 1987 en qualité de responsable d'élevage par M. X..., propriétaire d'un élevage de porcs ;
qu'il a été licencié le 3 juillet 1990 pour faute grave ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, alors selon le moyen, d'une part que le fait pour un salarié de s'absenter 2 jours sans en informer son directeur ou même ses collègues et sans donc y être autorisé, constitue une faute grave ; qu'en décidant cependant que l'absence non autorisée de M. Y... les 7 et 8 juin 1980, qui avait été préjudiciable à l'entreprise ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'attitude désinvolte et irresponsable du salarié qui tend à créer un climat difficilement supportable au sein de l'entreprise et qui met en péril la pérennité de celle-ci, présente également un caractère suffisant de gravité pour justifier le renvoi immédiat du salarié ; qu'en l'espèce viole les textes susvisés, la cour d'appel qui, tout en constatant l'absence de respect par M. Y... de l'organisation du travail, son mauvais comportement social vis-à-vis de ses collègues et les propos dénués de politesse qu'il tenait à son directeur, étaient révélateurs d'un climat de tension contraire à la bonne marche de l'entreprise, écarte néanmoins le caractère de gravité attaché aux manquements ainsi relevés à l'encontre de M. Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs, adoptés, a relevé que les absences des 7 et 8 juin 1990, résultaient d'une mésentente sur les horaires récemment modifiés, et que le climat de tension était consécutif à la remise en cause des prérogatives du salarié à l'occasion de cette modification ; qu'elle a pu décider que M. Y... n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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