Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-18.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.908
Date de décision :
24 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2013), que
la société FG Ingénierie et promotion (FGIP) et la société Coprim régions, aux droits de laquelle sont venues la société Icade Capri, puis la société Icade promotion, ayant signé une promesse d'acquisition de plusieurs terrains dans laquelle elles s'étaient engagées à justifier du dépôt d'une demande de permis de construire dans un délai de quatre mois, ont remis une lettre d'engagement à M. X..., architecte ; que celui-ci, ayant déposé une demande de permis de construire, a assigné les sociétés FGIP et Coprim régions en paiement d'honoraires ;
Attendu que la société Icade promotion et la société FGIP font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. X... la somme de 151 895,08 euros au titre de ses honoraires alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en jugeant que la rémunération à laquelle avait droit M. X... devait être celle figurant dans la facture qu'il avait unilatéralement établie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en l'absence d'accord entre les parties, le juge doit fixer la rémunération due à l'architecte en tenant compte des diligences qu'il a effectuées et de leur difficulté ; qu'en se bornant à viser, sans la moindre analyse, la facture émise par M. X... pour fixer le montant de sa rémunération, sans même procéder à un examen, ne serait ce que sommaire des diligences effectuées par l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait effectué les démarches de la phase préliminaire, réalisé les plans des avant-projets et déposé une demande de permis de construire avec l'accord de la société Icade promotion qui lui avait donné des indications sur la répartition des surfaces et les types de logements à construire, par une note du 24 mai 2012 et que les critiques sur le travail de l'architecte ne reposaient sur aucune donnée objective, la cour d'appel a pu retenir que l'architecte avait droit à une rémunération dont elle a apprécié souverainement le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Icade promotion à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Icade promotion logement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société ICADE PROMOTION anciennement dénommée société ICADE CAPRI, venant aux droits de la SNC COPRIM REGION, et la SASU FGIP à payer à Monsieur Jean-Louis X... la somme de 151.895,08 euros au titre de ses honoraires ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Louis X... qui a accompli la mission qui lui avait été confiée a droit à sa rémunération ; que les sociétés COPRIM REGION et FGIP doivent donc être condamnées à payer Monsieur Jean-Louis X... le montant de ses honoraires tels que prévus dans la facture du 2 août 2002 soit la somme de 127.802,57 euros HT soit 151.895,08 euros TTC ;
1) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en jugeant que la rémunération à laquelle avait droit Monsieur X... devait être celle figurant dans la facture qu'il avait unilatéralement établie, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence d'accord entre les parties, le juge doit fixer la rémunération due à l'architecte en tenant compte des diligences qu'il a effectuées et de leur difficulté ; qu'en se bornant à viser, sans la moindre analyse, la facture émise par Monsieur X... pour fixer le montant de sa rémunération, sans même procéder à un examen, ne serait ce que sommaire des diligences effectuées par l'architecte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société FG Ingenierie et promotion immobilière
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société ICADE PROMOTION anciennement dénommée société ICADE CAPRI, venant aux droits de la SNC COPRIM REGION, et la société FGIP à payer à Monsieur Jean-Louis X... la somme de 151.895,08 euros au titre de ses honoraires ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Louis X... qui a accompli la mission qui lui avait été confiée a droit à sa rémunération ; que les sociétés COPRIM REGION et FGIP doivent donc être condamnées à payer Monsieur Jean-Louis X... le montant de ses honoraires tels que prévus dans la facture du 2 août 2002 soit la somme de 127.802,57 euros HT soit 151.895,08 euros TTC ;
1) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en jugeant que la rémunération à laquelle avait droit Monsieur X... devait être celle figurant dans la facture qu'il avait unilatéralement établie, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence d'accord entre les parties, le juge doit fixer la rémunération due à l'architecte en tenant compte des diligences qu'il a effectuées et de leur difficulté ; qu'en se bornant à viser, sans la moindre analyse, la facture émise par Monsieur X... pour fixer le montant de sa rémunération, sans même procéder à un examen, ne serait ce que sommaire des diligences effectuées par l'architecte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
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