Texte intégral
N° RG 24/00680 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBOY
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
----------------------------------------
[U] [E] épouse [R]
[J] [R]
C/
S.A.R.L. LES MURS DE L’OUEST
S.A. MAAF ASSURANCES
[X] [M]
Société SMABTP
Société MAF ASSURANCE
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- Me Cédric BEUTIER - 209
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert
- la SELARL ARMEN - 30
- Me Cédric BEUTIER - 209
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [U] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 10] - [Localité 7]
Rep/assistant : Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 10] - [Localité 7]
Rep/assistant : Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. LES MURS DE L’OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 13]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
Non comparant
Société SMABTP (RCS PARIS 775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 11]
Non comparante
Société MAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 12]
Non comparante
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [J] [R] et Mme [U] [E] épouse [R] ont confié des travaux d’extension et de réagencement de leur maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 7] à M. [X] [M] architecte, suivant contrat d’architecte du 3 avril 2017.
La S.A.R.L. LES MURS DE L’OUEST, s’est vu attribuer le lot maçonnerie - gros œuvre et la S.A.S. OUEST COUVERTURE ENERGIE le lot zinguerie - couverture.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 13 novembre 2018.
Se plaignant notamment de moisissures dans la chambre parentale, d’infiltrations dans les toilettes parentales, d'un claquement permanent en un point de la toiture, de réparations grossières de la toiture suite à des infiltrations ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre du 9 mars 2021 et de la pose d'un Velux non conforme aux règles de l'art, les époux [J] [R] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. LES MURS DE L’OUEST, son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES, M. [X] [M], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la S.A.S. OUEST COUVERTURE ENERGIE en liquidation judiciaire selon jugement du 26 février 2018, par actes de commissaire de justice des 11, 12 et 13 juin 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. LES MURS DE L’OUEST et son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES formulent toutes protestations et réserves.
M. [X] [M], cité à sa personne, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) citée à une hôtesse et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, citée à une employée, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [J] [R] présentent des copies des document suivants :
- contrat d’architecte et attestation d’assurance de M. [X] [M],
- facture S.A.R.L. LES MURS DE L’OUEST du 30/10/18,
- attestation assurance de la S.A.R.L. LES MURS DE L’OUEST,
- facture de la S.A.S. OUEST COUVERTURE ENERGIE du 31/10/18,
- attestation assurance de la S.A.S. OUEST COUVERTURE ENERGIE,
- procès-verbal de réception de travaux S.A.R.L. LES MURS DE L’OUEST du 13/11/18,
- procès-verbal de réception de travaux S.A.S. OUEST COUVERTURE ENERGIE du 13/11/18,
- rapport intervention recherche de fuite de l’entreprise ITEV du 21/05/21,
- courrier SMABTP du 14/06/21.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [J] [R] concernant notamment la présence de moisissures dans la chambre parentale, d’infiltrations dans les toilettes parentales, d'un claquement en un point de la toiture, de réparations grossières de la toiture suite à des infiltrations et de la pose non conforme d'un Velux sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [G] [C], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 17] [Localité 8], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 16] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
N° RG 24/00680 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBOY du 08 Août 2024
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [J] [R] et Mme [U] [E] épouse [R] devront consigner au greffe avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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