Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION - ME [W]
UNEDIC AMIENS
S.A.S. BCF MKM
copie exécutoire
le 07 septembre 2023
à
Me Chalon
Me Randoux
Unédic Amiens venant aux droits des Ags-cgea
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/04829 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHPR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 01 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00161 )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
concluant par Me Gérald CHALON de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION - ME [W] ès qualités de liquidateur de la société BCF MKM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
non constituée, non comparante
UNEDIC AMIENS VENANT AUX DROITS DES AGS-CGEA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée, non comparante
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 07 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2007, par la société BCF MKM, ci-après dénommée l'employeur, en qualité d'attaché commercial statut cadre.
Son contrat est régi par la convention collective du commerce de gros.
Le contrat de travail a été suspendu par des arrêts de travail à compter de l'année 2009 puis à compter de mi-janvier 2012 pendant 6 mois.
Le 11 juin 2012 la société a adressé à M. [H] un courrier lui enjoignant de reprendre le travail le 13 juin 2012.
Le 2 mai 2012 la société convoquait M. [H] à un entretien préalable en vue d'un licenciement mais renonçait à la procédure suite à la reprise du travail du salarié.
Le 24 novembre 2013 la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable et le 13 décembre 2013 elle a notifié le licenciement pour faute simple dans les termes suivants :
Je vous ai convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par lettre recommandée en date du 24 novembre 2013.
Une nouvelle fois vous n'êtes pas allé chercher le pli recommandé et cela de manière volontaire et délibérée puisque vous m'aviez écrit que vous n'iriez plus chercher les envois recommandés provenant de la société.
En conséquence, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien destiné à recueillir vos explications.
Après réflexion, j'ai finalement décidé de prononcer votre licenciement à raison des motifs suivants :
- Insubordination
Vous refusez d'accepter l'autorité de votre supérieur hiérarchique et d'une manière générale, de votre employeur, cela se caractérise par une attitude de refus de toute instruction ou directive.
C'est ainsi qu'en date du 20 novembre 2013, vous avez refusé de recevoir une livraison de votre supérieur vous avait demandé de réceptionner en l'absence de la personne en charge du magasin, prétextant faussement que cela n'était pas votre travail.
De même, vous avez pris l'habitude de remettre à votre supérieur des commandes non vérifiées à traiter, en les déposant sur son bureau sans explication, ce qui l'oblige à aller rechercher les éléments manquants pour traiter le dossier.
Votre supérieur est tellement lasse et exaspérée par votre comportement qu'elle finit par ne plus rien vous demander.
En ce qui me concerne, je vous avait demandé de relancer systématiquement toutes les offres de prix d'un montant supérieur à 1000 euros et de ne rien laisser passer, ce que vous ne faites pas, vous avez même déclaré à vos collègues que le fait de relancer une demande de prix entraînait souvent l'obligation d'actualiser l'offre ou d'en établir une nouvelle et que « vous ne courriez pas après le travail».
Votre attitude récurrente s'inscrit dans une volonté manifeste de faire ce que vous voulez comme vous l'entendez, sans respecter votre hiérarchie dont vous n'admettez pas l'autorité.
Vous avez d 'ailleurs déclaré à vos collègues de travail que vous attendiez la retraite, laissant entendre que vous souhaitiez en faire le moins possible. Tout dernièrement encore, vous n 'avez par traité une demande de retour arrivée par mail (Lang à [Localité 7]) alors qu'il aurait suffit de rappeler le client pour comprendre la nature du problème rencontré et éviter ainsi le mécontentement du client, le retour d 'un appareil qui fonctionnait avec les coûts induits et le temps perdu pour tout le monde.
Provocation d 'une situation conflictuelle générant au préjudice des autres salariés un état de stress et de souffrance au travail.
Par vos propos et votre comportement, vous avez créé un climat de tension au sein de l'entreprise, très difficilement ressenti par le personnel :
Vos propos répétés tels que « les clients me tueront» « je vais finir par me foutre en l'air» et autres expressions anxiogènes sont néfastes pour le bon état psychique de vos collègues de travail.
Votre comportement concrétisé par votre mauvaise humeur permanente, des claquements de porte très violents, un refus de communication avec votre hiérarchie et une attitude générale ayant pour objet de la déstabiliser et de la perturber dans son travail en la plaçant dans une situation de porte-à-faux.
Je vous ai déjà mis en demeure de cesser ce type de comportement et j 'ai même sollicité le concours de la Médecine du Travail et plus particulièrement du psychologue de travail. Ces initiatives sont restées sans effet positif durable puisqu'après une période d'accalmie, vous recommencez comme auparavant.
II n 'est plus possible aujourd'hui de tolérer cela puisque cette situation est très préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise et présente un risque psychologique important pour vos collègues, risque que j 'ai I' obligation de faire cesser pour assurer leur santé et leur sécurité au travail.
Votre licenciement prendra effet à la date de la première présentation de la présente lettre recommandée.
Sollicitant le paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 27 novembre 2020.
Celui-ci, par jugement du 1er septembre 2021 a :
- Dit que M. [H] est mal fondé en ses demandes et le déboute de l'entièreté de ses demandes
- Débouté la S.A BCF MKM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié l4 septembre 2021 à M. [H] qui en a relevé appel le 1er octobre 2021.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2022 M. [H] prie la cour de :
- Infirmer le jugement du 1er septembre 2021 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 62 582,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En outre,
- Condamner la même société à lui verser la somme de 10 430 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de toute mesure de prévention des risques professionnels dans l'entreprise et du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- Condamner l'employeur à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société aux entiers dépens d'instance.
Par jugement en date du 28 juillet 2022 le tribunal de commerce de Soissons a prononcé la liquidation judiciaire de la société BCF MKM et Maître [W] de la selarl évolution a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2022 M. [H] a fait assigner Maître [W] ès qualités de liquidateur de la Société BCF MKM aux fins de :
- Infirmer le jugement du 1 er septembre 2021 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 62 582,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En outre,
- Condamner la même société à lui la somme de 10 430 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de toute mesure de prévention des risques professionnels dans l'entreprise et du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- Condamner l'employeur à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société aux entiers dépens d'instance.
Celui-ci a indiqué par courrier du 4 novembre 2022 qu'il ne constituerai pas avocat.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2022 M. [H] a fait assigner l'AGS CGEA d'AMIENS aux mêmes fins.
Celui-ci a indiqué par courrier du 4 novembre 2022 qu'il ne constituera pas avocat.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2023.
MOTIFS
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des risques professionnels
M. [H] rapporte que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité à son égard en le surchargeant de travail à un tel point qu'il a souffert d'un syndrome d'épuisement professionnel et dû être placé en arrêt de travail pendant 4 mois, qu'il a été suivi par un psychiatre ce dont il justifie, que l'employeur a tenté de le licencier une première fois suite à son arrêt de travail, qu'il avait alerté la société de sa situation de burn out mais que celle-ci n'a pris aucune mesure pour la faire cesser.
Sur ce
L'article L.4121-1 du code du travail dispose :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L. 4121-2, du même code, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient qu'il est constant que M. [H] a fait l'objet d'arrêts de maladie successifs à compter 16 janvier 2012 jusqu'au 31 mai suivant pour un syndrome anxio-dépressif et a été suivi par un psychiatre qui lui a prescrit un traitement antidépresseur et des somnifères alors qu'il avait consulté pour un syndrome d'épuisement avec des éléments dépressifs associés.
Il a versé aux débats les échanges de correspondances avec la société qui lui avait adressé un courrier le 2 mai 2012 alors qu'il était en arrêt de travail pour le convoquer à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et son courrier de réponse du 10 par lequel il l'informe que pour des raisons médicales il ne se présenterait pas mais qu'il pensait pouvoir reprendre le travail au début juin précisant que la brutalité du courrier n'était pas de nature à améliorer son état mental.
Il a aussi versé le récépissé de la main courante du 1er juin 2012 à la suite des menaces et injures du gérant de la société lors de sa reprise du travail et la copie du courrier du même jour envoyé à l'employeur pour se plaindre à la fois de son attitude de reproches pour un long arrêt maladie mais aussi pour la surcharge de travail, conséquence du désengagement de celui-ci et d'un changement de procédure de travail.
Ce même 1er juin 2012 il a adressé à l'employeur un courrier dans lequel il se plaint de la charge de travail indiquant « depuis que j'ai été embauché la charge de travail est en constante augmentation avec 512 devis établis en 2008 et 697 en 2011 et liste les origines de cet accroissement de charge, à savoir l'appauvrissement des compétences de ses interlocuteurs, l'élargissement de la cible commerciale et de la gamme de produits vendus, la nécessité de devis systématiques et la prise de distance du directeur depuis un an pour mettre en place et développer un autre projet, la gestion de problèmes de livraison' la liste n'étant pas exhaustive, que la société ne se rend pas compte de sa charge de travail , qu'il est nécessaire de lui permettre de disposer de temps sans être dérangé pour l'établissement des devis et que la perspective du départ de son collègue [Y] n'est pas rassérénant, qu'il n'est pas tombé malade pour « l emmerder » mais parce qu'il était au fond du trou ayant perdu 11 kilos.
Le 2 janvier 2013 M. [H] a adressé à son employeur un long mail par lequel il se plaint du comportement de collègues alors qu'il a demandé des explications sur le salaire de décembre, qu'il était rentré d'Allemagne le samedi à 20 heures déposé par le directeur, que lorsqu'il est absent il fait de son mieux pour assurer la continuité du service, qu'il vit une situation cauchemardesque depuis sa reprise du travail, qu'il se demande comment il supporte tout cela alors que l'employeur persiste à penser que l'arrêt pour dépression était fallacieux .
Il est aussi produit l'enveloppe du courrier adressé le 5 janvier 2013 refusé par le salarié qui a écrit « j'ai prévenu que j'étais à bout de nerf. Je ne lis donc pas ce courrier pas plus que je n'irai chercher le recommandé, je suis au bord du suicide mais si vous me pousser au suicide, ce sera au bureau avec évidemment une lettre d'explication. »
L'employeur était donc informé de la situation du salarié qui était surchargé de travail au point d'être placé en arrêt maladie pendant 6 mois et qu'à son retour en juin 2012 la société n'a pas pris de mesure pour organiser différemment les tâches pour préserver la santé de du salarié manquant ainsi à l'obligation de prévention des risques professionnels.
Le liquidateur ne produit pas d'élément susceptible de contredire la situation telle que décrite par le salarié alors qu'il est ainsi établi que M. [H] était surchargé de travail, que la société en était informée et qu'elle n'a pas pris les mesures pour faire cesser, le laissant désemparé et provoquant un arrêt de travail de plusieurs mois ayant nécessité en outre un suivi par un psychiatre puis après sa reprise en juin 2012.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat en laissant M. [H] s'épuiser au travail sans se préoccuper de la surcharge de travail qu'il devait supporter en raison de ses fonctions ni prendre aucune mesure au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail alors même que les signes d'alerte étaient nombreux.
Ces manquements ont causé directement un préjudice à M. [H] qui a souffert de troubles anxio-dépressifs sur une période prolongée avant de tomber gravement malade par épuisement.
Compte tenu notamment de l'âge de M. [H], de la durée des arrêts de travail consécutifs qu'il a eus, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 3000 euros.
La cour par infirmation du jugement, dira que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et fixera au passif de la liquidation de la société BCF MKM une somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi par M. [H].
Sur le licenciement
M. [H] conteste le caractère réelle et sérieux du licenciement prononcé à son endroit, exposant que la lettre de licenciement ne fait pas état de faits précis mais seulement de généralités sans précision de temps, qu'il lui est reproché en réalité de ne pas avoir accepté son mal être résultant de la surcharge de travail alors qu'il s'agissait d'une petite entreprise.
Sur ce
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
L'employeur a listé les reproches formés à l'encontre de la salariée, à savoir :
- l'insubordination - non prise en compte des remarques qui vous sont faites
- par ses propos et votre comportement, vous avez créé un climat de tension au sein de l'entreprise.
Le liquidateur ès qualités ne verse aucune pièce à l'appui des manquements invoqués dans la lettre de licenciement qui circonscrit le litige.
Il en résulte que faute pour le liquidateur d'établir la réalité des fautes invoquées, le jugement sera infirmé en qu'il a jugé le licenciement de M. [H] fondé et la cour jugement désormais que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires relatives au licenciement
M. [H] sollicite de la cour la réformation du jugement et de fixer des dommages et intérêts à hauteur de 18 mois de salaire invoquant l'importance du préjudice, en raison de son âge ancienneté et de ses difficultés à retrouver un emploi car il est resté 18mois au chômage et que Pole emploi lui a demandé de reprendre sa retraite.
Sur ce
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés et indemnité de licenciement) mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
A l'examen des moyens débattus, la cour retient que les dispositions de l'article L 1235-3, prévoit pour M. [H] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimal de 2 mois de salaire brut et un montant maximal de 8 mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [H] doit être évaluée à la somme de 20 860 euros, soit 6 mois de salaires.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société BCF MKM la somme de 20 860 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour infirme le débouté de la demande de M. [H] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et constate que le conseil des prud'hommes n'a pas statué sur les dépens.
Maître [W] ès qualités de liquidateur de la société BCF MKM succombant en cause d'appel est condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais qu'il a dû exposer pour la présente procédure d'appel. Maître [W] ès qualités de liquidateur de la société BCF MKM est condamné à payer à M. [H] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Soissons le 1 er septembre 2021 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement de M. [E] [H] est sans cause réelle et sérieuse
Fixe au passif de la société BCF MKM la somme de 20 860 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [E] [H]
Fixe au passif de la société BCF MKM la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention des risques professionnels dans l'entreprise
Condamne Maître [W] ès qualités de liquidateur de la société BCF MKM à payer à M. [E] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
Rejette toute autres demandes plus amples et contraires
Condamne Maître [W] ès qualités de liquidateur de la société BCF MKM aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.