Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 26 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02816 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC6P
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Epinal
22/00041
29 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association Vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (Association AVSEA) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me Laura CORTE, avocats au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Octobre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Décembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Décembre 2023 ;
Le 26 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [O] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association AVSEA à compter du 01 septembre 2008, en qualité de directeur du service des tutelles.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 03 décembre 2012, Monsieur [O] [Y] a été licencié, décision qu'il a contesté devant le conseil de prud'hommes de Reims.
Par arrêt du 04 mai 2022, la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims a prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [O] [Y] et ordonné la réintégration du salarié dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent avec reprise d'ancienneté.
En l'absence de pourvoi en cassation, l'arrêt est devenu définitif.
Par courrier du 08 juillet 2022, Monsieur [O] [Y] s'est vu notifier une proposition de réintégration au poste de chargé de mission RGPD auprès des structures sociales et médico-sociale, avec une prise de poste au 12 septembre 2022.
Par courrier du 12 septembre 2022, le salarié a informé l'association AVSEA qu'il ne se présenterait pas au poste de travail proposé pour sa réintégration.
Par courrier du 22 septembre 2022, il a été mis en demeure de reprendre son poste à la date du 10 octobre 2022, date à laquelle le salarié ne s'est pas présenté.
Par second courrier du 05 décembre 2022, le salarié a été mis en demeure de reprendre son poste à la date du 19 décembre 2022, date à laquelle il ne s'est pas présenté.
Par requête du 15 septembre 2022, Monsieur [O] [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- d'enjoindre à l'association AVSEA de le réintégrer à un poste équivalent au poste de directeur de service des tutelles, statut cadre de direction,
- de rappeler que l'arrêt du 04 mai 2022 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims continuera à recevoir application jusqu'à la réintégration effective de Monsieur [O] [Y],
- de condamner l'association AVSEA à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association AVSEA soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale au profit du juge de l'exécution près le tribunal Judiciaire d'Epinal, ainsi que l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [O] [Y] en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée.
Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 29 novembre 2022, lequel a :
- dit n'y avoir lieu de déclarer le conseil de prud'hommes de céans matériellement incompétent au profit du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Epinal,
- déclaré Monsieur [O] [Y] irrecevable en sa demande d'injonction de le réintégrer à un poste équivalent au poste de directeur de service des tutelles statut cadre de direction, qui a déjà été ordonné par la Cour d'appel de Reims, en raison du principe de l'autorité de la chose jugée,
- condamné Monsieur [O] [Y] à payer à l'association AVSEA la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [O] [Y] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l'appel formé par Monsieur [O] [Y] le 14 décembre 2022,
Vu l'appel incident formé par l'association AVSEA le 21 février 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [O] [Y] déposées sur le RPVA le 02 mai 2023, et celles de l'association AVSEA déposées sur le RPVA le 03 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2023,
Monsieur [O] [Y] demande :
- de dire et juger Monsieur [O] [Y] recevable et bien fondé en son appel,
- d'enjoindre à l'association AVSEA de réintégrer Monsieur [O] [Y] à un poste équivalent au poste de directeur de service des tutelles, statut cadre de direction ; le poste de chargé de mission RGPD qui lui est proposé n'étant pas équivalent,
- de déclarer caduque et dépourvue de fondement légale la proposition de poste de chargé de mission RGPD proposé par l'association AVSEA pour défaut d'équivalence avec le poste qui était celui de Monsieur [O] [Y] avant le licenciement déclaré nul par l'arrêt de la Cour d'appel de Reims rendu le 04 mai 2022,
- de rappeler que l'arrêt du 04 mai 2022 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims continuera à recevoir application jusqu'à la réintégration effective de Monsieur [O] [Y],
- de condamner l'association AVSEA à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association AVSEA demande :
- de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- déclaré Monsieur [O] [Y] irrecevable en sa demande d'injonction de le réintégrer à un poste équivalent au poste de Directeur de service des tutelles, statut cadre de direction, qui a déjà été ordonné par la Cour d'appel de Reims, en raison du principe de l'autorité de la chose jugée,
- condamné Monsieur [O] [Y] aux dépens,
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par l'association AVSEA,
- d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu de déclarer le conseil de prud'hommes de céans matériellement incompétent au profit du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Epinal,
- condamné Monsieur [O] [Y] à payer à l'association AVSEA la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
*
Statuant à nouveau :
* In limine litis :
- de se déclarer matériellement incompétent au profit du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Epinal,
* A titre subsidiaire :
- de dire et juger que les demandes formulées par Monsieur [O] [Y] contre l'association AVSEA irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée,
* A titre très subsidiaire :
- de dire et juger que les demandes formulées par Monsieur [O] [Y] contre l'association AVSEA échappent à la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes et à la procédure à bref délai devant la Cour d'appel, au motif qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse,
* En tout état de cause :
- de débouter Monsieur [O] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Monsieur [O] [Y] à verser à l'association AVSEA la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- de condamner Monsieur [O] [Y] à verser à l'association AVSEA la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- de condamner Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [O] [Y] déposées sur le RPVA le 02 mai 2023, de l'Association Vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (ci-après AVSEA) déposées sur le RPVA le 03 juillet 2023.
Sur la compétence du conseil de prud'hommes :
C'est par une juste appréciation des faits et du droit que la formation des référés du conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, s'est déclaré compétente.
Sur la demande d'enjoindre l'AVSEA de réintégrer Monsieur [O] [Y] à un poste équivalent au poste de directeur de service des tutelles :
Il résulte de l'arrêt N° RG 21/01800 rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel de Reims, que celle-ci a ordonné la réintégration par l'AVSEA de M. [Y] dans son emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent, avec reprise d'ancienneté, et cela dans le mois suivant la signification du présent arrêt et a notamment condamné l'AVSEA à payer à M. [Y], notamment, la somme de 4 466,18 euros par mois au-delà de cette date jusqu'à sa réintégration effective (pièce n° 1 de l'appelant).
Dès lors, la réintégration de Monsieur [O] [Y] ayant déjà été ordonnée par une décision devenue définitive, sa demande est irrecevable au vu du principe de l'autorité de la chose jugée.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de déclarer caduque et dépourvue de fondement légal la proposition de poste faite par l'AVSEA à Monsieur [O] [Y] :
Cette demande ayant en fait, comme la précédente, pour objet de condamner l'AVSEA à réintégrer Monsieur [O] [Y] dans l'emploi qu'il occupait ou dans un emploi équivalent, elle est irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Reims ayant déjà statué sur cette demande par l'arrêt précité.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'EPINAL en ses dispositions soumisesà la cour,
Y AJOUTANT
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] et l'Association Vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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