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Cour de cassation, 08 février 1990. 87-18.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.465

Date de décision :

8 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. AHMANI B..., demeurant ... du Rouvray (Seine-Maritime) actuellement C/O El Mizahas Mimoun Y... El Houria Z... n° 2 El Aioune (par Oujda, Maroc), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit de : 1°) La Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 2°) M. A... régional des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est cité administrative Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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