Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé qu'il était impossible de donner une suite favorable à la demande de délais que M. X... avait présentée à l'audience, le jugement attaqué condamne celui-ci au paiement d'une certaine somme en précisant, dans son dispositif, "selon les termes mêmes de l'ordonnance à laquelle M. X... a fait opposition, sans pour autant apporter des éléments nouveaux à l'audience ni solliciter de délais de règlement" ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'opposition effectuée par M. X... le 29 octobre 2007 et a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 11 octobre 2007, le jugement rendu le 7 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Levallois-Perret ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Condamne la société Finaref aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Finaref à payer à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat de M. X..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à la société FINAREF une certaine somme selon les termes même de l'ordonnance à laquelle Monsieur X... a fait opposition, sans pour autant apporter des éléments nouveaux à l'audience, ni solliciter de délais de règlement ;
AUX MOTIFS «que le contrat d'ouverture de crédit stipulait qu'en cas de défaillance de l'emprunteur face à ses remboursements, le prêteur pouvait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, au taux du contrat jusqu'à complet règlement, outre le paiement d'une indemnité égale à 8 % des sommes restant dues ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; de sorte que, faute pour le débiteur de fournir à l'audience de plaidoirie des éléments nouveaux, il convient de le condamner au paiement dans les termes mêmes de l'Ordonnance entreprise ; que les dispositions de l'article 1244 alinéa 1 du Code Civil permettent au Juge d'accorder des délais à un débiteur pour lui permettre de régler sa dette à tempérament, étant rappelé que cette faculté est cependant limitée à un maximum de vingt quatre mensualités ; de sorte qu'il est impossible de donner une suite favorable à la demande reconventionnelle de délais de remboursement émise à l'audience par Monsieur X..., dès lors qu'il a été corrélativement indiqué qu'il ne pouvait effectuer aucun remboursement actuellement»
1./ ALORS, D'UNE PART, QU' il ressort de l'exposé du litige que Monsieur X... avait sollicité l'octroi de délais pour le règlement de sa dette (jugement, p. 2, alinéa 5) ; qu'ainsi en affirmant que Monsieur X... n'avait pas sollicité de délais de règlement (dispositif du jugement, p. 3, alinéa 6), le Tribunal a violé ensemble les articles 4 du code de procédure civile et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce le Tribunal ne pouvait, sans se contredire, juger, d'une part, qu'il ne pouvait donner une suite favorable à la demande reconventionnelle de délais de remboursement émise à l'audience par le débiteur (jugement, p. 3, alinéa 1) tout en indiquant, d'autre part, dans le dispositif, que ce débiteur n'avait pas sollicité de délais de règlement (jugement, p. 3, alinéa 6) ; qu'ainsi il a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur X... de sa demande, que le débiteur ne pouvait effectuer aucun remboursement actuellement, le Tribunal a exigé que celui-ci soit en mesure d'effectuer un remboursement au jour où le juge se prononce sur cette demande ; qu'en ajoutant ainsi une condition non prévue par l'article 1244-1 du code civil, le Tribunal a commis un excès de pouvoir et violé l'article précité.
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