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Tribunal Administratif de Lyon, 28 décembre 2023. 2307913

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307913

Date de décision :

28 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge des indus de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement et d'allocation de soutien familial. Par un courrier du 20 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 novembre 2023 par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 22 novembre 2023, la requérante n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 28 décembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au préfet de la Loire et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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