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Tribunal Administratif de MELUN, 15 octobre 2024. 2311897

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2311897

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Elle soutient que le courriel l'informant de sa date de convocation à un entretien d'assimilation le 17 octobre 2023 est arrivé dans ses " courriels indésirables ", de sorte qu'elle n'a lu cette convocation, mise à disposition sur le téléservice afférant que le 29 octobre 2023, et que sa situation administrative entraine d'importantes contraintes professionnelles nécessitant sa naturalisation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 octobre 2024 à 10 heures 30 : Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du 17 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 1. Aux termes de l'article 41 du décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993: " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de classement sans suite prise en application de ces dispositions, de contrôler si cette décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une erreur commise dans l'appréciation des conditions réglementaires ou une erreur manifeste d'appréciation. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l'adresse électronique qu'il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 : " Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 41 et du dernier alinéa de l'article 35 décret du 30 décembre 1993, ainsi que de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application de cet alinéa, qu'il appartient à l'administration d'établir la date de la notification de la convocation à l'entretien d'assimilation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l'administration s'acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l'espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques au téléservice, tout message sur l'espace personnel est réputé notifié à l'intéressé, soit à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application, si la consultation a eu lieu dans les quinze jours suivant la date de la mise à disposition du message, soit, à défaut d'une telle consultation dans ce délai, à la date de la mise à disposition. Mais, dans ce dernier cas, c'est seulement " à l'issue " du délai de quinze jours que le message est réputé notifié à compter de sa mise à disposition. Il en résulte que, pour prononcer un classement sans suite en application des dispositions précitées, l'autorité compétente ne saurait, sans erreur de droit, opposer un défaut de comparution à un entretien qui a été fixé à une date antérieure à la consultation de la convocation dans les quinze jours de sa mise à disposition sur l'espace personnel du demandeur ou, à défaut d'une telle consultation dans ce délai, antérieure à l'expiration du délai de quinze jours. 4. En l'espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme C en vue d'acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le motif que, en dépit d'une convocation à un entretien d'assimilation prévu le 17 octobre 2023, qui lui avait été adressée le 2 octobre 2023 au moyen de l'application informatique dédiée, l'intéressée ne s'était pas présentée audit entretien. S'il est constant que Mme C n'a pas consulté son espace personnel dans les quinze jours suivant la mise à disposition du message la convoquant à l'entretien, et que ce dernier doit ainsi être réputé lui avoir été notifié le 2 octobre 2023, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'elle n'aurait pas reçu le courrier électronique d'information, il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point précédent que c'est seulement " à l'issue " du délai de quinze jours, soit en l'espèce, le 17 octobre 2023 à minuit, c'est-à-dire après l'entretien prévu, que cette convocation doit lui être réputée notifiée au 2 octobre 2023. 5. Si Mme C ne peut être regardée comme invoquant une erreur de droit dans les termes qui ont été énoncés au point 3, elle relève néanmoins, au soutien de ce qui doit être regardé comme un moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, que le délai résultant de la date fixée était insuffisant pour lui permettre de prendre connaissance du message et pour se rendre à la convocation, compte tenu notamment de son activité professionnelle, qu'elle exercice en qualité de directrice pédagogique des programmes de gemmologie au sein de l'Institut national de gemmologie pour les campus de Paris et de Lyon et de mandataire de la Fédération européenne de gemmologie pour représenter la France au sein des instituts européens de gemmologie. Or, eu égard à la date qui a été fixée par la mise en demeure et à l'ensemble des autres circonstances précédemment relatées, la requérante est fondée à soutenir qu'en procédant au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de comparution à l'entretien où elle a été convoquée dans de telles conditions, la préfète du Val-de-Marne a entaché la décision attaquée du 2 novembre 2023 d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C est par suite fondée à en demander l'annulation. Il appartient en conséquence à la préfète du Val-de-Marne de reprendre l'instruction de sa demande. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme C est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfecture du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme B D Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. PottierLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,

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