Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/00118
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00118
Date de décision :
27 novembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00118 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE45J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01565
APPELANTE
Madame [B] [S] [Y] [L] [I] Nom d'usage : [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 188
INTIMEES
S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DES ARTS GRAPHIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0323
Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240
S.A.S. 72/78 CONTRAST & NUMERIX
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [B] [I] a été engagée en qualité de cartonnière le 2 mai 2014 par la société Européenne des arts graphiques (la société EAG).
Par convention tripartite de transfert du 30 septembre 2019, le contrat de travail de Mme [I] a été transféré à compter du 1er octobre 2019 à la société 72-78 Contrast & Numerix (la société 72-78).
Le 22 novembre 2019, Mme [I] a introduit devant le conseil de prud'hommes de Paris une instance, enregistrée sous le numéro 19/10441, contre la société EAG et la société 72-78 en demandant notamment la requalification de sa durée de travail en un temps plein et la condamnation des deux sociétés à différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par lettre du 18 décembre 2020, la société 72-78 a notifié à Mme [I] son licenciement pour motif économique.
La société 72-78 a demandé à la juridiction prud'homale le prononcé de la caducité de l'acte introductif d'instance dès lors que l'avocat de Mme [I] n'avait toujours pas communiqué de conclusions ou pièce.
Par décision du 4 février 2021, intervenue dans l'instance enregistrée sous le numéro 19/10441, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré la citation caduque au motif que l'avocat de Mme [I], qui sollicitait un nouveau renvoi, n'avait pas encore transmis de pièce ou conclusions.
Le 18 février 2021, Mme [I] a demandé au conseil de prud'hommes de Paris que cette décision de caducité soit rapportée, exposant qu'aucune caducité n'était encourue sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile et que l'article 469 n'était pas applicable.
Par requête du même jour, Mme [I] a introduit devant le conseil de prud'hommes de Paris une nouvelle instance, enregistrée sous le numéro 21/01565, contre les deux mêmes sociétés aux fins de réinscription du dossier après caducité et visant aux mêmes fins que sa requête initiale.
Le 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a, dans le cadre de l'instance initiale enregistrée sous le numéro 19/10441, rendu la décision suivante:
« Se déclare incompétent et décide de renvoyer l'affaire sur le dossier d'origine pour relever la caducité. »
Par jugement du 13 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu, dans le cadre de la nouvelle instance enregistrée sous le numéro 21/01565, la décision suivante:
« Déclare la demande ou le recours irrecevable. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021, Mme [I] a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de:
« * prononcer la nullité du Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 13 septembre 2021 et de la décision de caducité en date du 4 février 2021 et les annuler
* se saisir de l'entier litige, l'évoquer et statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel conformément aux dispositions de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile et en
conséquence :
' dire et juger Madame [I] recevable et bien fondée en son recours formé le 18 février 2021 et en ses demandes formées tant le 22 novembre 2019 que le 18 février 2021
' rapporter pour cause d'erreur la décision en date du 4 février 2021 et notifiée le 9 février 2021 qui a constaté la caducité de la citation du 22 novembre 2019
' dire et juger que Madame [I] était liée à son employeur par un contrat de travail à temps plein et à tout le moins, prononcer la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps plein
' subsidiairement, dire et juger que Madame [I] peut solliciter le bénéficie des dispositions de l'article L. 3123-13 du Code du travail et en faire application
' dire et juger Madame [I] recevable et bien fondée à solliciter des rappels de salaires pour la période courant du 2 mai 2014 au 29 juillet 2020 inclus
' constater la poursuite du contrat de travail en application légale ou volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail
' condamner en conséquence la SARL EUROPEENNE DES ARTS GRAPHIQUES et la SAS 72/78 - CONTRAST & NUMERIX le cas échéant solidairement au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
- un rappel de salaires (2 mai 2014 au 29 juillet 2020 inclus) : 55.387,44 €
- les congés payés afférents : 5.538,74 €
- subsidiairement, un rappel de salaires (2 mai 2014 au 29 juillet 2020 inclus): 18.908,17€
- les congés payés afférents : 1.890,82 €
- dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail liant les parties : 25.750,77 €
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 25.750,77 €
- une indemnité compensatrice de congés payés : 2.794,10 €
' ordonner la remise des bulletins de paie de mai 2014 à septembre 2020 inclus, d'un certificat de travail conforme et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir
* infirmer en tout état de cause le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 13 septembre 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a déclaré la demande ou le recours irrecevable, en ce qu'il a en conséquence considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours formé le 18 février 2021 et les demandes formées tant le 22 novembre 2019 que le 18 février 2021, en ce qu'il a en conséquence refusé de rapporter pour cause d'erreur la décision en date du 4 février 2021 et notifiée le 9 février 2021 qui a constaté la caducité de la citation du 22 novembre 2019, en ce qu'il a en conséquence déclaré irrecevables les demandes formées tant le 22 novembre 2019 que le 18 février 2021 et en ce qu'il a en conséquence débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes
Statuant de nouveau, de
' dire et juger Madame [I] recevable et bien fondée en son recours formé le 18 février 2021 et en ses demandes formées tant le 22 novembre 2019 que le 18 février 2021
' rapporter pour cause d'erreur la décision en date du 4 février 2021 et notifiée le 9 février 2021 qui a constaté la caducité de la citation du 22 novembre 2019
' dire et juger que Madame [I] était liée à son employeur par un contrat de travail à temps plein et à tout le moins, prononcer la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps plein
' subsidiairement, dire et juger que Madame [I] peut solliciter le bénéficie des dispositions de l'article L. 3123-13 du Code du travail et en faire application
' dire et juger Madame [I] recevable et bien fondée à solliciter des rappels de salaires pour la période courant du 2 mai 2014 au 29 juillet 2020 inclus
' constater la poursuite du contrat de travail en application légale ou volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail
' condamner en conséquence la SARL EUROPEENNE DES ARTS GRAPHIQUES et la SAS 72/78 - CONTRAST & NUMERIX le cas échéant solidairement au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
- un rappel de salaires (2 mai 2014 au 29 juillet 2020 inclus) : 55.387,44 €
- les congés payés afférents : 5.538,74 €
- subsidiairement, un rappel de salaires (2 mai 2014 au 29 juillet 2020 inclus): 18.908,17€
- les congés payés afférents : 1.890,82 €
- dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de
travail liant les parties : 25.750,77 €
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 25.750,77 €
- une indemnité compensatrice de congés payés : 2.794,10 €
' ordonner la remise des bulletins de paie de mai 2014 à septembre 2020 inclus, d'un certificat de travail conforme et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir
Et de condamner enfin la SARL EUROPEENNE DES ARTS GRAPHIQUES et la SAS 72/78 - CONTRAST & NUMERIX le cas échéant solidairement au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société EAG demande à la cour de:
« A titre Principal
DECLARER irrecevable l'appel-nullité formé par Madame [I]
A Titre subsidiaire
CONFIRMER le jugement d'irrecevabilité du 13 septembre 2021
A titre infiniment subsidiaire
DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Madame [I] sont infondées
EN CONSEQUENCE
L'EN DEBOUTER intégralement
CONDAMNER Madame [I] à verser à la Société Européenne des Arts graphiques 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Le Condamner aux entiers dépens »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société 72-78 demande à la cour de:
« - Confirme le jugement du 13 septembre 2021 dans son intégralité,
Ce faisant,
A titre principal,
- Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par Mme [I],
A titre subsidiaire,
- Confirme le jugement d'irrecevabilité du 1er septembre 2021,
A titre très subsidiaire,
- Déboute Mme [I] de ses demandes, à l'encontre de 72-78,
En tout état de cause,
- Condamne Mme [I] à payer à 72/78 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
- Condamne Mme [I] aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel-nullité
La société EAG soutient que la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un cas d'excès de pouvoir justifiant l'appel-nullité, ajoutant que ce principe a été respecté et que la présence d'un même conseiller aux audiences des 4 février et 13 septembre 2021 n'affecte pas l'impartialité de la juridiction. Elle relève que Mme [I] a sollicité le rapport de la caducité prononcée mais qu'au lieu d'attendre la décision sur ce point, elle a procédé à une saisine identique. Elle note que la décision de caducité n'est pas susceptible d'appel. Elle en déduit que l'appel-nullité formé contre le jugement du 13 septembre 2021 et contre la décision de caducité du 4 février 2021 est irrecevable.
La société 72-78 conclut dans le même sens aux motifs que la violation du principe de la contradiction n'est pas un cas d'excès de pouvoir, que ce principe n'a pas été méconnu et que la décision de caducité est seulement susceptible de rapport.
Mme [I] ne répond pas sur l'irrecevabilité soulevée par les intimées.
La déclaration d'appel de Mme [I] mentionne comme décision attaquée le jugement du 13 septembre 2021 mais précise en son objet :
« Appel nullité et en tout état de cause appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Voir pièce jointe intitulé [I]. CHEFS APPEL »
Cette déclaration d'appel est accompagnée d'une annexe indiquant qu'il est demandé à la cour de :
« * prononcer la nullité du Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes des de PARIS le 13 septembre 2021 et de la décision de caducité en date du 4 février 2021 (...)
* infirmer en tout état de cause le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 13 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré la demande ou le recours irrecevable (...) »
Les parties considèrent que ce faisant, Mme [I] a, dans le cadre de son recours visant à la nullité, déféré à la cour le jugement du 13 septembre 2021 mais également la décision du 4 février 2021.
Mme [I] a qualifié ce recours visant à la nullité d'« appel nullité ».
En application des articles 122 et suivant du code de procédure civile, l'invocation de l'absence d'ouverture d'une voie de recours est une fin de non-recevoir.
L'appel-nullité est une voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision entachée d'un excès de pouvoir lorsque la voie de l'appel est normalement fermée. Elle suppose notamment un excès de pouvoir, lorsque le juge use de prérogatives que la loi ne lui accorde pas ou refuse au contraire d'exercer celles que la loi lui attribue. La violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir. Il est de principe aussi que le grief tiré d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de protection des libertés fondamentales ne constitue pas un excès de pouvoir.
Au soutien de son appel-nullité, Mme [I] invoque l'article 6 § 1 précité, les notions d'indépendance et l'impartialité qui y sont visées, l'absence de débat contradictoire lors des audiences des 4 février et 13 septembre 2021 et le fait que Mme [F], conseillère prud'homale, a présidé l'audience du 4 février 2021, signé la décision de caducité ce jour-là et siégé lors de l'audience du 13 septembre 2021.
Il en résulte que Mme [I] ne se prévaut pas d'un excès de pouvoir, condition requise de la recevabilité de l'appel-nullité. Cette condition n'étant pas remplie, l'appel-nullité de Mme [I] est irrecevable.
Sur l'appel réformation
Il résulte de l'énoncé de l'annexe à la déclaration d'appel ci-dessus reproduite que Mme [I] a également formé un appel visant à la réformation du jugement du 13 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. Ce recours n'est pas atteint par l'irrecevabilité de l'appel-nullité et doit dès lors être examiné.
Mme [I] fait valoir que le 4 février 2021, elle a comparu de sorte que la caducité n'était pas encourue sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile. Elle soutient aussi qu'elle n'avait à accomplir aucun acte de procédure dans un délai requis à peine de caducité. Elle affirme que son conseil, bien qu'ayant sollicité un ultime renvoi et justifié d'un arrêt de travail consécutif à une contagion au COVID 19, était prêt à soutenir ses demandes. Elle en déduit que la décision de caducité a été rendue par erreur et que le conseil aurait dû rapporter la caducité au lieu de déclarer sa demande irrecevable sans le moindre motif.
Les sociétés EAG et 72-78 concluent à la confirmation du jugement d'irrecevabilité au motif que les demandes faites lors de la saisine du 18 février 2021 sont les mêmes que celles formulées au titre de la requête initiale et que la première affaire ayant fait l'objet d'une décision de caducité est toujours en cours devant le conseil de prud'hommes.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir le défaut d'intérêt.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et des débats que Mme [I] a introduit une première instance enregistrée sous le numéro 19/10441 contre la société EAG et la société 72/78 devant le conseil de prud'hommes de Paris le 22 novembre 2019, laquelle a abouti à la décision de caducité du 4 février 2021.
Le 18 février 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande visant à ce que cette décision soit rapportée sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, sa saisine visant le numéro de RG 19/10441 et sollicitant la convocation des parties à une audience de jugement à cette fin.
Mme [I] a le même jour déposé une requête devant le conseil de prud'hommes contre les deux mêmes sociétés en vue de la réinscription du dossier après caducité et reprenant pour le reste les chefs de demande figurant dans sa requête initiale. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/01565.
Dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/01565, les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de jugement du 17 juin 2021.
Comme le jugement du 13 septembre 2021 le rappelle expressément dans son exposé « EN FAIT », le conseil de prud'hommes a, le 17 juin 2021, rendu dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 19/10441 la décision suivante:
« Se déclare incompétent et décide de renvoyer l'affaire sur le dossier d'origine pour relever la caducité
Renvoi les parties au B.J. du 13 septembre 2021. »
Il s'ensuit que les parties n'ont pas été convoquées en ce qui concerne la demande visant à ce que la décision de caducité soit rapportée et, qu'en toute hypothèse, le conseil de prud'hommes a décidé de renvoyer l'affaire sur le « dossier d'origine », c'est-à-dire sur le dossier enregistré sous le numéro de RG 19/10441, pour statuer sur la demande de rapport de la caducité et que le renvoi dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/1565 au 13 septembre 2021 n'a donc pas porté sur cette demande de rapport de la décision de caducité mais sur les chefs de demande énoncés dans la requête du 18 février 2021 relatifs à la rupture du contrat de travail, à la requalification de la relation de travail en un temps plein, au paiement de diverses créances salariales et de dommages-intérêts.
C'est la raison pour laquelle dans son jugement du 13 septembre 2021, le conseil a à juste titre indiqué qu'il n'appartenait pas « au présent bureau de jugement qui n'en est pas saisi, de décider de la recevabilité de cette demande » de rapport de la décision de caducité et a constaté également à raison « que cette première instance est toujours pendante devant le présent conseil ». Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, le conseil ne s'est pas prononcé dans son jugement du 13 septembre 2021 sur la recevabilité de la demande de rapport de la décision de caducité, ayant toutefois omis dans le dispositif de sa décision de préciser qu'il n'était pas saisi de cette demande de rapport.
Au vu de la déclaration d'appel et de son annexe, l'appel réformation de Mme [I] ne porte pas sur la décision de caducité du 4 février 2021. En effet, la déclaration d'appel ne mentionne pas cette décision comme celle attaquée et l'annexe ne la vise qu'au titre de l'appel-nullité, ladite annexe mentionnant seulement au titre de l'infirmation celle du jugement rendu le 13 septembre 2021. En toute hypothèse, force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [I] ne sollicite pas l'infirmation de la décision du 4 février 2021 mais uniquement celle du jugement du 13 septembre suivant. En outre, au titre de son appel réformation contre le jugement du 13 septembre 2021, la cour statue avec les mêmes pouvoirs que les premiers juges et dans les limites de leur saisine lors de l'audience du 13 septembre 2021 excluant celle de la demande de rapport de la décision de caducité, étant souligné que Mme [I] ne soutient pas que cette prétention est une prétention nouvelle en appel, ce qui serait au demeurant incompatible avec sa demande visant à infirmer le jugement du 13 septembre 2021 en ce qu'il a « refusé de rapporter pour cause d'erreur la décision en date du 4 février 2021 ».
En conséquence, la cour n'est pas davantage saisie de la demande visant à rapporter la décision de caducité, les deux intimées observant à juste titre que le conseil de prud'hommes ne s'est toujours pas prononcé sur cette demande.
Mme [I] ne développe pas de moyen à l'encontre des motifs du jugement ayant retenu un défaut d'intérêt en ce que ses demandes étaient déjà présentées pour les mêmes montants et contre les mêmes sociétés dans le cadre de la première instance engagée toujours pendante, motifs ayant conduit à la décision d'irrecevabilité.
Il est exact que les instances enregistrées sous les numéros 19/10441 et 21/01565 ont le même objet et portent exactement sur les mêmes chefs de demandes, la requête enregistrée au greffe le 18 février 2021 étant faite sur le formulaire de la requête initiale et portant à la fin la même date, le 22 novembre 2019, sauf à ce que son auteur ait changé la première page et ait coché les cases « réinscription du dossier après : » et « caducité ».
Mme [I] ne pouvait solliciter la réinscription d'une affaire dont la caducité n'était pas encore rapportée et qui ne l'est toujours pas à ce jour. Dès lors, l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/01565 constitue une nouvelle saisine qui porte sur des demandes identiques à celles faites dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 19/10441. En tout état de cause, lors de l'audience du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a été saisi, dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/01565, des mêmes demandes que celles formées dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 19/10441 et il en est de même en appel. Mme [I] ne dispose pas d'un intérêt à agir deux fois exactement aux mêmes fins sauf à vouloir contourner la décision de caducité du 4 février 2021 et la nécessité de faire juger la demande de rapport de la caducité par le conseil de prud'hommes, ce qui ne caractérise pas l'intérêt légitime permettant l'action.
Les demandes de Mme [I] sont en conséquence irrecevables.
Le jugement est confirmé en ce sens sauf à préciser, par ajout au jugement, que cette déclaration d'irrecevabilité ne concerne pas la demande de rapport de la décision de caducité dont le conseil de prud'hommes n'était pas saisi au titre du jugement attaqué et dont la cour n'est pas saisie non plus.
Sur les autres demandes
Mme [I] qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des sociétés EAG et 72/78 fondées sur ces dispositions sont également rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par Mme [I].
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [I] irrecevable.
Ajoutant :
Dit que l'irrecevabilité de la demande de Mme [I] ne concerne pas la demande de rapport de la décision de caducité dont le conseil de prud'hommes de Paris n'était pas saisi au titre du jugement attaqué et dont la cour n'est pas saisie non plus.
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
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