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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-20.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.021

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10395 F Pourvoi n° E 19-20.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 Mme C... U... épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.021 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, JEX), dans le litige l'opposant à la société M & O Bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme U..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société M & O Bâtiment, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme U.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait liquidé l'astreinte fixée par le jugement du Tribunal de grande instance de Sarreguemines du 11 février 2014 et confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Metz du 21 janvier 2016 assortissant l'obligation faite à Mme Y... de restituer les barrières de chantier à la S.A.R.L. M & 0 BATIMENT et condamné Mme Y... à payer à ce titre à la S.A.R.L. M & O BATIMENT la somme de 1 350 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; assorti l'obligation de restitution des barrières de chantier impartie à Mme Y... d'une nouvelle astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pendant un délai de trente jours ; et condamné Mme Y... aux dépens ainsi qu'à verser une indemnité à la S.A.R.L. M & 0 BATIMENT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; et d'avoir, y ajoutant, condamné Mme Y... à verser à la S.A.R.L. M & 0 BATIMENT une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en appel, rejeté toute demande de Mme Y... et condamné Mme Y... aux dépens d'appel, Aux motifs propres que « Selon les dispositions de l'article 131-4 alinéas 1er et 3 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Madame U... C... épouse Y... a été définitivement condamnée suivant jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 11 février 2014 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Metz du 21 janvier 2016 à restituer des barrières de chantier appartement à la S.A.R.L. MO BATIMENT, détenues depuis le 15 décembre 2008 et ce sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard passé un délai de dix jours et dans la limite de 90 jours. Madame U... C... épouse Y... soutient pour solliciter la suppression de l'astreinte provisoire prononcée à son encontre et s'opposer à la fixation d'une nouvelle astreinte, qu'elle a été empêchée par une cause étrangère de restituer les barrières de chantier, lesquelles auraient été emportées par l'entreprise ayant succédé à la S.A.R.L. M & O BATIMENT pour l'achèvement des travaux de construction. Pour autant à l'occasion de la présente instance comme devant le premier juge, Madame U... C... épouse Y... n'apporte aucun élément de nature à établir que les barrières en cause aient pu être enlevées par l'entreprise DFTP n ne justifie des démarches qu'elle a pu effectuer auprès de cette dernière, au besoin en cours de procédure, pour tenter de récupérer lesdites barrières afin d'exécuter l'obligation à restitution mise à sa charge. Elle n'établit pas davantage avoir informé la propriétaire ni quelque autorité que ce soit de la disparition desdites barrières. Par ailleurs, Madame U... C... épouse Y... ne peut prétendre comme elle le fait en ses dernières conclusions, qu'il appartenait à la S.A.R.L. M & O BATIMENT, gardienne du chantier jusqu'à ce qu'elle l'abandonne, de faire le nécessaire pour enlever ses barrières ou les sécuriser alors qu'il est constant qu'elle avait elle-même, par fax du 18 décembre 2008, fait interdiction à la S.A.R.L. M & 0 BATIMENT d'entrer sur le terrain et d'enlever la clôture provisoire du chantier, ajoutant qu'une prime de location raisonnable lui serait payée "pour la durée du placement restant". Madame U... C... épouse Y... ne rapporte donc pas la preuve de ce qu'elle s'est trouvée par le fait d'un tiers dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation à restitution mise à sa charge depuis la date de prise d'effet de l'astreinte, à savoir le 26 février 2016. C'est donc à juste titre que le juge a, par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, liquidé l'astreinte fixée et condamné Madame U... C... épouse Y... à payer à ce titre à la S.A.R.L. M & O BATIMENT la somme de 1 350 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Madame U... C... épouse Y... étant mal fondée en son appel, il y a lieu à confirmation du jugement déféré de ce chef. C'est également à bon droit que le premier juge, retenant que Madame U... C... épouse Y... n'avait pas exécuté l'obligation de faire mise à sa charge sans rapporter la preuve d'une impossibilité d'exécution, a assorti l'obligation de restitution des barrières de chantier d'une nouvelle astreinte de quinze jours par jour de retard pendant un délai de trente jour. Le jugement sera également confirmé de ce chef » ; Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « La S.A.R.L. M & O BATIMENT sollicite reconventionnellement la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 11 février 2014 et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 janvier 2016, pour une période de 90 jours après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la signification de la décision, ainsi que la reconduction de l'astreinte pour la période postérieure aux 90 jours. Aux termes de l'article R 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Par ailleurs, en application de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. En l'espèce, le jugement assorti de l'exécution provisoire prononcé par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 11 février 2014 n'ayant pas été signifié, l'astreinte ne court qu'à partir de l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la confirmation de l'arrêt partiellement confirmatif intervenue le 16 février 2016 (cf. Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 26 juin 2014, n° 13-16.899). En application de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, "le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère". En l'occurrence, C... Y... née U... plaide qu'elle n'est pas en possession des barrières de chantier de la S.A.R.L. M & O BATIMENT et que l'astreinte doit dès lors être supprimée en raison de l'impossibilité pour elle de les restituer. Cependant, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a jugé le 11 février 2014 que C... Y... née U... est restée en possession des barrières de chantier de la S.A.R.L. M & O BATIMENT qui figuraient sur le constat d'huissier du 18 décembre 2008 et étaient expressément mentionnées sur le courrier du 15 décembre 2008 par lequel il était fait interdiction à la S.A.R.L. M & O BATIMENT de venir récupérer son matériel avec la précision suivante : "une prime de location raisonnable vous sera payée pour la durée du placement restant". La condamnation de C... Y... née U... à restituer les barrières de chantier à peine d'astreinte a été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 janvier 2016. Cette condamnation est exécutoire de plein droit, étant relevé au surplus, afin d'être complet, que le pourvoi en cassation formé par C... Y... née U... à l'encontre de l'arrêt précité a été radié par ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour de cassation en date du 9 mars 2017 en raison de l'absence d'exécution par C... Y... née U... de la décision contestée. Par ailleurs, C... Y... née U... ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'elle se serait trouvée depuis la date de prise d'effet de l'astreinte, à savoir le 26 février 2016, dans l'impossibilité matérielle d'exécuter l'obligation de restitution mise à sa charge du fait de l'existence d'une cause étrangère. En effet, si le mémoire ampliatif déposé au soutien du pourvoi en cassation fait état de l'enlèvement des barrières de chantier par un tiers à l'insu de C... Y... née U..., cette allégation n'est appuyée par aucune pièce. Il sera au demeurant observé qu'il ne résulte pas de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 janvier 2016 que C... Y... née U... s'est prévalue devant les juges du second degré de la survenance du fait d'un tiers la mettant dans l'impossibilité de restituer les barrières. Dans ces conditions, la S.A.R.L. M & O BATIMENT est fondée à obtenir la liquidation de l'astreinte durant la durée limitée de 90 jours fixée (par) le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 11 février 2014 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 janvier 2016. C... Y... née U... sera dès lors condamnée à verser à la S.A.R.L. M & O BATIMENT la somme de 1 350 euros (15 euros x 90 jours), augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement. Il est opportun de rappeler que pour la liquidation d'une astreinte, le juge ne doit pas prendre en compte l'importance du préjudice subi par le créancier, ce critère étant étranger aux dispositions de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution. En outre, C... Y... née U... n'ayant pas exécuté l'obligation de faire mise à sa charge et ne rapportant pas la preuve d'une impossibilité d'exécution, il y a lieu d'assortir l'obligation de restitution des barrières de chantier impartie à C... Y... née U... d'une nouvelle astreinte de 15 euros par jour de retard qu commencera à courir deux mois après la signification du présent jugement et pendant un délai de trente jours » ; 1°) Alors que dans ses conclusions récapitulatives n° 3 d'appel en date du 26 novembre 2018, Mme Y... a fait expressément valoir qu'elle avait bien indiqué et fait valoir, dans ses « conclusions du 11 août 2015 (pièce n° 4, pages 9 et 11) » soumises à la Cour d'appel statuant au fond, que les barrières avaient été enlevées par la société DFTP qui avait succédé à la société M & O BATIMENT dans la réalisation des travaux et qu'elle-même ne pouvait donc être condamnée, a fortiori sous astreinte, à restituer un matériel qui n'était plus en sa possession ; que l'arrêt du 21 janvier 2016 ayant passé sous silence ce moyen, Mme Y..., dans son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2016, reproche à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148, 1382 et 1383 du Code civil et L. 131-4, al. 3, du Code des procédures civiles d'exécution, en la condamnant à restituer les barrières de chantier sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si leur enlèvement par un tiers à l'insu de Mme Y... ne constitue pas, pour celle-ci, un cas de force majeure la mettant dans l'impossibilité de les restituer et interdisant, par voie de conséquence, de la condamner à restitution, a fortiori sous astreinte ; que néanmoins, la Cour d'appel, pour liquider à 1 350 euros l'astreinte, fixée par le jugement du 11 février 2014 et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 janvier 2016, assortissant l'obligation faite à Mme Y... de restituer les barrières de chantier à la S.A.R.L. M & 0 BATIMENT, et assortir l'obligation de restitution des barrières de chantier impartie à Mme Y... d'une nouvelle astreinte provisoire, a retenu, par adoption des motifs du premier juge, que, certes, Mme Y... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 21 janvier 2016, mais que, « si le mémoire ampliatif déposé au soutien du pourvoi en cassation fait état de l'enlèvement des barrières de chantier par un tiers à l'insu de C... Y... née U..., (...) il ne résulte pas de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 janvier 2016 que C... Y... née U... s'est prévalue devant les juges du second degré de la survenance du fait d'un tiers la mettant dans l'impossibilité de restituer les barrières » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du 11 août 2015 de Mme Y... et, par suite, violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) Et alors que Mme Y... faisait valoir en appel que l'astreinte assortissant l'obligation qui lui était faite de restituer les barrières de chantier à la S.A.R.L. M & 0 BATIMENT, ne pouvait être liquidée à son encontre, l'exécution de l'obligation de restitution des barrières mise à sa charge étant impossible dès lors qu'elle n'était pas en possession desdites barrières, et qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle rapportât la preuve de ce qu'elle n'était pas ou plus en possession des barrières, la démonstration de ce fait négatif étant tout simplement impossible ; que la Cour d'appel, néanmoins, a liquidé l'astreinte à la somme principale de 1 350 euros, condamné Mme Y... à payer à ce titre à la S.A.R.L. M & O BATIMENT la somme principale de 1 350 euros et, de surcroît, assorti l'obligation de restitution des barrières de chantier impartie à Mme Y... d'une nouvelle astreinte, Mme Y... n'ayant pas rapporté la preuve qu'elle n'était pas en possession des barrières ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil, ensemble l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

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