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Cour de cassation, 20 février 1997. 95-18.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.483

Date de décision :

20 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), Dans l'affaire opposant : Mme Yvette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme X..., domiciliée à Preuilly-sur-Claise, ayant été hospitalisée le 15 mai 1992, ainsi que du 25 mai au 12 juin et du 15 au 27 juillet 1992 à l'hôpital Beaujon de Clichy où elle a été transportée en véhicule sanitaire léger, la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais de séjour sur la base du tarif de responsabilité du centre hospitalier de Tours, plus proche de son domicile, et au remboursement des frais de transports sur la base du trajet entre Preuilly-sur-Claise et Tours; Sur le premier moyen : Vu l'article L.141-2, R.142-24-1, R.142-30 et R.162-21 du Code de la sécurité sociale; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais d'hospitalisation exposés par Mme X... à Clichy, la cour d'appel énonce que la pathologie rarissime et les risques attachés à l'intervention chirurgicale ont conduit la patiente à s'en remettre aux indications de son médecin traitant sur le choix du lieu d'hospitalisation; Attendu, cependant, que la décision de première instance ayant été rendue après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui était saisie de la question de savoir si Mme X... pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans un établissement hospitalier plus proche de sa résidence, ne pouvait écarter les conclusions de l'expert qui s'imposaient à l'intéressée comme à la Caisse et trancher le différend d'ordre médical qu'après mise en oeuvre d'un complément d'expertise ou d'une nouvelle expertise sur demande d'une partie; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et sur le second moyen : Vu les articles R.322-10, R.322-10-3 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale; Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser la totalité des frais de transports exposés par Mme X... lors des trois hospitalisations à Clichy, la cour d'appel énonce que l'organisme social a donné son accord tacitement en ne répondant pas aux deux courriers qui lui ont été adressés par le médecin traitant de l'intéressée; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les dates d'expédition à la Caisse de chacune des trois demandes d'accord préalable concernant les transports liés à chacune des trois hospitalisations de l'assurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-20 | Jurisprudence Berlioz