Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André Y..., demeurant à Rive de Gier (Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de LA SOCIETE COFRADEL, dont le siège social est à Lyon (Rhône), 71, Cours Albert Thomas, représentée par son président directeur général en exercice et domicilié en cette qualité audit siège ;
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat de la société Cofradel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 1987), que M. Z... a été engagé le 2 juin 1975 en qualité de directeur de magasin par la société Cofradel et qu'il a été licencié le 27 février 1985 avec un préavis de trois mois pour les motifs énoncés en ces termes : "...lacunes et erreurs constatées dans la gestion du magasin qui vous était confiée, tant sur le plan commercial que que celui de participation et d'adhésion à la politique menée par l'entreprise..." ; qu'estimant avoir été licencié sans motif réel et sérieux, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tandant à obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le juge doit examiner le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant à constater la disparition de la confiance entre M. Z... et le directeur de la société, sans préciser les faits à l'origine de ce grief ni analyser les écrits sur lesquels celui-ci était articulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en outre, que le juge, qui procède par voie d'affirmation générale, sans analyser les documents de preuve qu'il vise, ni indiquer les faits qu'il tient pour prouvés, entache sa décision d'un défaut de motifs ; qu'en énonçant seulement que la confiance avait disparu entre les parties, et que leur mésentente portait sur "des points essentiels", sans analyser les documents de preuve qu'elle a visés ni indiquer les faits qu'elle tient pour prouvés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Z... qui soutenaient notamment qu'une attestation de M. X... démontrait que le directeur du réseau SUMA avait tenté de faire introduire des produits périmés dans le magasin dirigé par M. Z... dans le but d'organiser un licenciement pour faute professionnelle ; qu'il résultait de cette pièce déterminante que la véritable cause du congédiement litigieux résidait dans la volonté de la société Cofradel de se débarrasser du salarié sans aucun motif réel ni sérieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à constater une perte de confiance, entre M. Z... et le directeur de la société, a retenu, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que des discordances étient apparues entre la direction et M. Z... sur des points essentiels des fonctions de ce dernier et que ces discordances s'étaient amplifiées au début de l'année 1985 à la suite d'un rapport de M. Z... comportant des suggestions en matière commerciale et de la décision qu'il avait prise de fermer pendant une journée une annexe de son magasin ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la société Cofradel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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