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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-13.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.438

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10395 F Pourvoi n° S 15-13.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Marsy transport logistics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale (prud'hommes)), dans le litige l'opposant à M. [I] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Marsy transport logistics, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marsy transport logistics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marsy transport logistics à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Marsy transport logistics PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Marsy Transport Logistics à payer à M. [T] les sommes de 19.514,16 € à titre de rappel de primes sur marge brute, outre les congés payés afférents et de 1.626,18 € au titre de la prime de treizième mois, outre les congés payés afférents, D'AVOIR dit que la démission s'analysait en une prise d'acte de rupture, ainsi que D'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause contractuelle de confidentialité, AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoyait que le salarié percevrait, notamment, une prime mensuelle sur marge brut, calculée selon la formule suivante : (marge brute personnelle/total marge brute inter ) x (total marge brut inter — 15.245) : 24,92) + 152,45 ) x 1,5) ; que le salarié soutient que la société Marsy lui a toujours versé des primes inférieures à celles qui étaient dues, après avoir modifié à deux reprises en sa défaveur la formule de calcul, générant un manque à gagner de 19 514,16 € de mars 2008 à février 2011 ; que la société Marsy Transport Logistics admet avoir appliqué une formule simplifiée à partir de 2009 mais prétend que cette modification était mineure et ne peut justifier les écarts de primes invoquées par le salarié ; que la Cour constate que l'employeur reconnaît au moins une modification unilatérale de la formule de calcul de la prime (1.600/25 au lieu de 15.345/24,92) dans un sens défavorable au salarié ; que pour justifier du rappel de salaire sollicité, M. [T] produit aux débats des relevés d'affrètement sur toute la période considérée ainsi que, sur la base de ces documents, une évaluation des primes tenant compte de l'ensemble des paramètres prévus dans la formule prévue au contrat de travail ; que la société Marsy Transport Logistics demande à tort de rejeter des débats les relevés précités au motif qu'il s'agit de documents confidentiels que M. [T], tenu par une clause de confidentialité prévue par le contrat de travail, ne pouvait sortir de l'entreprise ; qu'il est en effet de principe que le salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits dans un litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, peu important l'existence d'une clause de confidentialité ; qu'en l'espèce, les documents en cause, qui mentionnent notamment la marge brute sur chacune des ventes réalisées, sont essentiels pour déterminer l'assiette de calcul de la prime objet du litige, ce qui autorisait le salarié à les conserver en copie et les produire en justice ; que la société Marsy Transport Logistics ne peut davantage contester la fiabilité de ces documents qui se présentent sous la forme de volumineux tableaux informatiques recensant mensuellement des centaines de ventes, détaillées sur une vingtaine de colonnes, mentionnant notamment le prix d'achat, le prix de vente et la marge brute, qui ne peuvent émaner que de l'employeur et dont rien ne démontre qu'ils auraient été modifiés par le salarié ; qu'il sera au demeurant rappelé que c'est à l'employeur, en cas de litige sur la rémunération variable du salarié, de produire les éléments permettant le calcul de celle-ci, et qu'il appartenait ainsi à la société Marsy Transport Logistics de verser tous documents contraires ; que cette société produit certes aux débats des relevés mensuels des comptes de salariés, récapitulant, notamment, la marge brute globale dégagée par chacun d'eux dans le mois et destinés, selon ses dires, à l'expert- comptable pour l'établissement des bulletins de paie ; que cependant ces relevés, non accompagnés d'une liste détaillée des ventes prises en compte pour la détermination de la marge brute mensuelle et non certifiés par l'expert-comptable, ne sont pas de nature à remettre en cause les données fournies par les relevés détaillés d'affrètement versés par M. [T] ; qu'il apparaît en définitive que M. [T] produit des éléments, non utilement contredits par l'employeur, permettant de déterminer avec précision l'assiette de calcul de la prime (marge personnelle du salarié et marge des services inter ) ; que la Cour est en mesure de vérifier, au vu de ces documents, l'exactitude des chiffres retenus à ces titres par le salarié pour chaque mois de la période faisant l'objet de sa réclamation ainsi que la juste application des différents paramètres de la formule de calcul de la prime ; ET AUX MOTIFS QUE la Cour ayant précédemment considéré que le salarié n'avait pas violé la clause de confidentialité, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour violation de cette clause ; 1°) ALORS QU'il incombe au salarié de justifier que les documents de l'entreprise qu'il s'est appropriés sont strictement nécessaires au soutien de ses prétentions dans le cadre de l'instance prud'homale ; que la société Marsy Transport Logistics a fait valoir que M. [T] avait produit aux débats de volumineux tableaux informatiques de l'entreprise qui comportaient des données confidentielles sur le nom des clients, les prix pratiqués, le nom des fournisseurs, le montant des rabais, etc. ce qui n'était pas indispensable au calcul du prétendu rappel de salaire ; qu'en se bornant à retenir que ces documents étaient essentiels pour déterminer l'assiette de calcul de la prime objet du litige pour en déduire que M. [T] était autorisé à les conserver en copie et les produire en justice sans rechercher si ce dernier avait établi que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice de ses droits et qu'ils ne renfermaient pas des informations excédant cette finalité, la Cour a violé l'article 1315 du code civil et l'article 1222-1 du code du travail ; 2°) ALORS DE PLUS QUE la société Marsy Transport Logistics a fait valoir qu'en conservant une copie des documents de l'entreprise qui comportaient les données confidentielles précitées, M. [T] avait violé la clause de confidentialité figurant dans son contrat de travail et ce d'autant qu'il était entré au service d'une entreprise de transports concurrente après sa démission ; qu'en jugeant, pour débouter l'exposante de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de confidentialité, que M. [T] n'avait pas violé cette clause au motif inopérant qu'il était en droit de produire des documents de l'entreprise au soutien de ses prétentions sans s'expliquer sur la conservation par M. [T] de données confidentielles de la société Marsy Transport Logistics en méconnaissance de ses engagements contractuels, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L.1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la démission de M. [T] s'analysait en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ET D'AVOIR condamné la société Marsy Transport Logistics a été à payer à M. [T] les sommes de 21.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.995,53 € à titre d'indemnité de licenciement, AUX MOTIFS QUE M. [T] a donné sa démission par lettre du 31 janvier 2011 sans motiver cette décision ; qu'il remet en cause celle-ci en invoquant le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de rémunération ; qu'il est de principe qu'en cas de démission sans réserve, il appartient au salarié d'établir qu'il existait à la date à laquelle elle a été donnée des circonstances antérieures ou contemporaines de celle-ci la rendant équivoque, et conduisant à l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que M. [T] produit aux débats le témoignage de trois anciens salariés de l'entreprise qui attestent de l'existence d'un désaccord entre le salarié et le direction de l'entreprise sur le calcul des primes sur marge (M. [X] : « avoir effectivement entendu et participé aux conversations entre M. Marsy et M. [T] concernant les problèmes de paiement de prime sur commission » ; M. [E] : « avoir entendu à plusieurs reprises MM. [X], [T], [O] et Mme [P], représentant les quatre membres du service international de la société de l'époque, discuter du désaccord du montant des primes versées sur marge par rapport au taux inscrit dans leur contrat » ; M. [F] : « M. [T] m'a fait part oralement et à plusieurs reprises que certaines de ses primes ne lui étaient pas versées comme convenu au contrat de travail. M. [T] m'a confirmé ne pas avoir eu gain de cause sur ses réclamations » ; que les attestations produites par l'employeur, émanant de l'assistante de direction, d'un directeur de production et d'un affréteur, indiquant que M. [T] ne s'est jamais plaint de sa rémunération, ne remettent pas en cause les témoignages produits par le salarié, celui-ci ne s'étant pas nécessairement ouvert de ses difficultés auprès de l'ensemble du personnel ; que la réalité d'un désaccord sur l'évaluation des primes est confortée par la formule de calcul de prime établie manuscritement par l'employeur en février 2009 et par l'avenant, refusé par le salarié, proposé le 7 octobre 2009 ; qu'il convient enfin de relever que le non-paiement intégral de la prime a perduré jusqu'au dernier mois de travail et que le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de ses demandes au titre de la rémunération et de la rupture seulement 15 jours après la fin de la relation de travail ; qu'au regard de ces éléments, il est suffisamment démontré, malgré l'absence de réclamation écrite du salarié, l'existence de circonstances antérieures à la démission rendant celle-ci équivoque et conduisant à l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; que la gravité des manquements de l'employeur, ayant privé le salarié d'une somme de l'ordre de 21.000 € sur trois ans, empêchait la poursuite du contrat de travail et fait ainsi produire à cette prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE caractérise une volonté claire et non équivoque de démissionner, la décision du salarié de quitter son emploi pour entrer au service d'un autre employeur ; que la société Marsy Transport Logistics a fait valoir dans ses écritures d'appel, que M. [T] avait donné sa démission sans réserve le 31 janvier 2011 pour aller travailler dans une entreprise concurrente de transports, la société Sogest, située en Belgique, à moins de 20 kilomètres de son propre siège ; qu'en se bornant à constater qu'il aurait existé un différend sur l'évaluation d'une prime sur marge pour en déduire que la démission, pourtant donnée sans motif, devait être requalifiée en une prise d'acte de rupture, sans rechercher si M. [T] n'avait pas manifesté une volonté dénuée de toute ambiguïté de démissionner pour passer au service d'un autre employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante qui empêche la poursuite de la relation salariale et justifie sa rupture immédiate permet de faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat ; que tel n'est pas le cas lorsque les faits imputés à faute à l'employeur sont anciens et que le salarié a continué à travailler pendant plusieurs années en dépit de ceux-ci, circonstance excluant toute incompatibilité entre l'exécution du contrat et le manquement invoqué ; que la Cour, qui relève qu'il existerait un différend ancien sur l'évaluation de la prime sur marge due à M. [T], ce dernier ayant lui-même reconnu avoir dénoncé une erreur dès avril 2008, et qui constate que le salarié avait continué à travailler pendant près de trois ans jusqu'à sa démission le 31 janvier 2011, ne peut en déduire, sans méconnaître ses propres constatations, que le non-paiement intégral de la prime sur marge par l'employeur, quand bien même aurait-il perduré, est constitutif d'un manquement grave qui a empêché la poursuite du contrat de travail ; que la Cour a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le différend de nature à permettre la requalification d'une démission ne peut être caractérisé que par une discussion litigieuse opposant l'employeur et le salarié ; que d'éventuelles doléances de ce dernier auprès d'autres salariés n'ayant aucun pouvoir pour les résoudre ne caractérise pas un différend de cette nature ; qu'en retenant l'existence d'un prétendu différend au motif que M. [T] se serait ouvert à ses collègues de prétendues difficultés, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 1231-1 du Code du travail.

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