Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/03299 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M7K
N° MINUTE :
3-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
Délibéré le 25 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03299 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M7K
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 mai 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [N] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 17000 euros, remboursable en 80 mensualités hors assurance de 255,36 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,63% et un taux annuel effectif global de 6,01%.
Puis, un avenant de réaménagement a été conclu par les parties le 23 août 2022 portant sur la somme de 11074,07 euros remboursable en 99 mensualités assurance comprise de 154,38 euros au taux effectif global de 5,78%.
Toutefois, des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2023, mis en demeure Madame [N] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2023, la société SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
11903,43 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 mai 2019, outre intérêts au taux contractuel de 5,63%, à compter du 27 juillet 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, non remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, non remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assignée par acte d'huissier de justice signifié à étude, Madame [N] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat est conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Suivant L.312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
L’article L.312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R312-10 du code de la consommation rappelle les mentions obligatoires devant figurer au contrat de crédit.
Compte tenu de ces dispositions, le réaménagement du crédit qui modifie le taux ou le montant du crédit doit être matérialisé par la souscription d’une nouvelle offre de crédit à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l'espèce, le réaménagement du 23 août 2022 qui porte sur la somme de 11074,07 euros en capital, intérêts et indemnités (en violation de la prohibition de l’anatocisme) et rallonge la durée du remboursement modifie l’économie générale du contrat initial et devait donc prendre la forme d’une nouvelle offre de crédit conforme aux dispositions susvisées.
Aucune nouvelle offre de crédit n’a en l’occurrence été conclue par les parties.
En conséquence, il convient donc de déchoir la société demanderesse de son droit aux intérêts contractuels au titre du réaménagement des sommes restant dues en vertu du contrat initial.
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital.
Le prêteur étant privé de toute rémunération, il ne peut être fait droit à la demande au titre de l’indemnité de résiliation.
Les sommes dues se limitent par conséquent à la somme de 11074,07 euros, montant faisant l’objet du réaménagement, déduction faite des règlements intervenus postérieurement (810,27 euros) soit la somme de 10263,8 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
En conséquence, Madame [N] [V] sera condamnée à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10263,8 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023, date de réception de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [V], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité justifie d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10263,8 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023, et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 25 octobre 2024.
Le Greffier Le Juge