Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 02 février 2024. 2321864

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321864

Date de décision :

2 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a prononcé son placement en centre de rétention administrative à compter de la date de l'arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était retenu au centre de rétention administrative de Vincennes et qui a été libéré le 22 septembre 2023 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ne mentionne aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Par conséquent, la présente requête contrevient aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 février 2024. Le président du tribunal, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321864/12-

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique