Cour de cassation, 10 avril 1991. 89-45.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.852
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Prochasson, société anonyme, dont lesiège est à Montargis (Loiret), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Frédéric A..., demeurant Caserne des Pompiers à Montargis (Loiret), ...,
2°/ de Mme Caroline D..., demeurant à Montargis (Loiret), ...,
3°/ de Mme Véronique A..., demeurant à Paris (16e), ...,
4°/ de Mme Gérard A..., demeurant à Montargis (Loiret), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., C..., F..., E..., Z..., Pierre, conseillers, Mmes Y..., Marie, M. B..., Mmes Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Prochasson, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. A... a été licencié le 7 octobre 1986 pour motif économique par la société Prochasson ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 19 octobre 1989) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à ce titre au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue un motif économique de nature à justifier un licenciement la suppression de poste due à la baisse du chiffre d'affaires et à l'excès de charges salariales ; que l'ensemble de ces éléments était constant en l'espèce ; que, par suite, en niant le caractère nécessairement économique du licenciement de M. A..., la cour d'appel a violé de manière caractérisée les articles L. 321-1 et suivants anciens du Code du travail et les dispositions transitoires, applicables aux procédures
engagées avant le 1er janvier 1987, de la loi du 3 juillet 1986 ; alors que, d'autre part, si le motif économique du licenciement est exclusif d'un motif directement lié à la personne du salarié, encore faut-il, pour exclure tout motif économique, que le licenciement ait été directement déterminé par de telles considérations ; qu'en se bornant à énoncer que les nombreuses absences de M. A... et son classement en invalidité à 100 %, qui sont des éléments inhérents à la personne du salarié, ne constituent pas un motif économique de licenciement, sans rechercher si le motif déterminant de la décision de licencier résidait dans ces absences et ce classement en invalidité à 100 %, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants anciens du Code du
travail ; alors qu'enfin, et en tout état de cause, le licenciement auquel l'employeur a été conduit en cas d'absences répétées de son salarié pour raison de santé et d'inaptitude physique prolongée ou définitive repose nécessairement sur une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel constate dans son arrêt à la fois "les nombreuses absences du salarié au cours de l'année 1986" et "son classement en invalidité à 100 %" ; qu'en décidant néanmoins que la rupture des relations contractuelles avait été prononcée sans motif réel et sérieux et en refusant ainsi de prendre en considération les nombreuses absences du salarié et son classement en invalidité totale, ce qui devait conduire nécessairement à retenir le motif réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé de manière flagrante l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le motif économique invoqué par l'employeur n'était pas le motif réel du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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