Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01819 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTS2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2025
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG24/00203
APPELANTE :
Madame [P] [W] épouse [V]
[Adresse 13]
[Localité 5]
absente à l'audience
INTIMEES :
ONEY BANK
Chez [30]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non représenté
[24]
CHEZ [32] [Adresse 27]
[Localité 11]
non représenté
FLOA
Chez [23],
[Adresse 28]
[Localité 9]
non représenté
[21]
C°/ [Localité 31] CONTENTIEUX - Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 15]
non représenté
TRESORERIE HERAULT AMENDES
[Adresse 10]
[Localité 4]
non représenté
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 18]
[Localité 14]
non représenté
[22]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
LA [20]
Service Surendettement
[Localité 3]
non représenté
[26]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non représenté
[29]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 26 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de surendettement concernant Mme [P] [W] épouse [V] a notamment :
- déclaré recevable le recours en contestation de Mme [P] [W] épouse [V] à l'encontre des mesures imposées par la [25] ;
- confirmé la préconisation de la commission de surendettement de L'Hérault concernant la débitrice du 25 juin 2024 : vente de son véhicule Ford Puma dans un délai de 6 mois et achat d'un véhicule moins onéreux à hauteur de 6500 euros maximum avec redépôt à l'issue pour répartition des fonds par la commission avec mise en place de mesures de remboursement pour le solde , le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûtetés sur le bien, les autres dettes du dossier étant réglées selon l'ordre prévu par les mesures ;
- joint le tableau de remboursement applicables à ces mesures établi par la commission de surendettement de l'Hérault le 25 juillet 2024 au présent jugement ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié à Mme [P] [W] épouse [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par lettre recommandée non datée reçue le 9 avril 2025 au greffe de la cour, Mme [P] [W] épouse [V] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 septembre 2025.
Par courrier en date du 3 novembre 2025, reçu le 4 septembre suivant, Mme [P] [W] épouse [V] a déclaré se désister de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de la décision entreprise.
A l'audience du 09 septembre 2025, Mme [P] [W] épouse [V] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Les intimés régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
Il convient, en conséquence, de donner acte à Mme [P] [W] épouse [V] de son désistement d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à Mme [P] [W] épouse [V] de son désistement d'appel;
Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n° 25/1819, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que l'appelante supportera les dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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