Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03891 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL6Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03891 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL6Z
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16] (974)
domicilié : chez [11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/2826 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [D] [X] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2023-000971 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 5 et 25 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Léopoldine SETTAMA
Copie conforme parties :
Copie exécutoire [9] :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03891 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL6Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [T] et Madame [D] [X] [P] épouse [T] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2016 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (974), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, est issu l’enfant mineur [C] [L] [T], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 17] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 24 juillet 2023, Monsieur [L] [T] a fait assigner Madame [D] [X] [P] épouse [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment:
- constaté la résidence séparée des époux,
- dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, celui-ci n’existant plus,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
- dit que l’époux exercera librement son droit de visite défini amiablement entre les époux et à défaut d’accord, les samedis de 9h à 17h, à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y ramener ou de l’y faire ramener,
- rejeté, en l’état, la demande de droit d’hébergement au profit de l’époux et réservé son droit d’hébergement,
- dit que si l’époux n’a pas exercé son droit de visite dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
- constaté l’impossibilité de l’époux de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur et rejeté de ce chef la demande de pension alimentaire,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 août 2024, Monsieur [L] [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à février 2023, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil ainsi que la reconduction des mesures provisoires.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 juin 2024, lesquelles font suite à injonction de conclure du juge de la mise en état du 28 mai 2024, Madame [D] [X] [P] épouse [T] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en outre, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 16 mars 2023, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la confirmation des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et sa résidence habituelle, la réserve du droit de visite et d’hébergement de l’époux, la mise à la charge de l’époux d’une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant ainsi que le débouté de l’époux de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif. Le demandeur dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ayant existé entre époux.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant mineur.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 26 novembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 24 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 4 décembre 2023;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 janvier 2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16] (974)
et
Madame [D] [X] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 16] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant au report des effets du divorce entre eux en ce qui concerne leurs biens à février 2023 et au 16 mars 2023 et RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, soit le 24 juillet 2023;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [C] [L] [T], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 17] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [C] [L] [T], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 17] (974) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [L] [T] exercera librement son droit de visite à l’égard de l’enfant mineur [C] [L] [T], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 17] (974) défini amiablement entre les parents et, à défaut d’accord, les samedis de 9h à 17h, à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener ;
DIT que si Monsieur [L] [T] n’a pas exercé son droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si ces derniers résident dans le même département ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [L] [T] ;
FIXE à la somme de 100 (CENTS) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [L] [T] devra verser à Madame [D] [X] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [C] [L] [T], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 17] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [13] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [C] [L] [T], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 17] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [L] [T], parent débiteur, à la [10], qui le reversera directement à Madame [D] [X] [P], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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