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Cour de cassation, 26 janvier 2016. 14-88.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-88.058

Date de décision :

26 janvier 2016

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Texte intégral

N° E 14-88.058 F-D N° 6256 SC2 26 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le [5], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2014, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [D] [H] du chef de diffamation non publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'article R. 621-1 du code pénal, les articles 593 et 595 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice ; "aux motifs que la citation, intrinsèquement, ne retient pas d'attaque à l'encontre de personnes physiques, ni les éléments nazis et fascistes italiens figurant sur la photographie contenue dans le message ; que de plus, elle ne se fonde pas sur le principe de la reprise modifiée du message initial, de la composition entre les éléments du message initial et ceux propres à M. [H], alors que le message incriminé ne précise ni temps, ni lieux ni personnes, et que l'objet du message ne comporte pas d'année, la négociation en cours s'étant étendue sur plus d'un an lors de diverses réunions ; que, par ailleurs, au regard de la qualité des destinataires du message, leur communauté d'intérêt composite n'est pas univoque, et donc la qualité non publique de cette éventuelle diffamation n'est pas établie, la diffusion du message mêlant des représentations territoriales de l'organisation syndicale [1] aux agents syndiqués [1] ou non du ministère concerné sur quatre départements ; que les faits concernent l'action syndicale dans le cadre d'une concertation entre des organisations syndicales et un ministère, et le [4] comme le prévenu sont des professionnels de l'action syndicale ; que l'action syndicale, participant à la réalisation d'un débat public en principe contradictoire et composé d'échanges, dans le cadre d'une société démocratique, implique une liberté d'expression contenant un certain droit à la critique, à la polémique, à l'illustration, à l'excès, à la dureté, bénéficiant d'une certaine protection, même en proportion avec la protection dont doit bénéficier la victime au regard de son propre statut de syndical national ; que M. [H] revendique son appartenance, non contestée, au syndicat [2] dont la structure et les méthodes, moins institutionnelles et plus directes, différentes de celles de [5] syndicat majeur, ont été matérialisées au cours de la concertation considérée ; que, dans ce contexte syndical, le sens général du message n'est pas univoque, qui plus est pour des lecteurs de courriels, dont le principe de lecture est la rapidité et l'immédiateté ; qu'ainsi, aucun élément ne permet de conclure, qu'il est seulement une réponse directe au message du 7 novembre 2013 de la partie civile ayant trait à la participation ou non aux négociations du moment précis, ou une appréciation de l'attitude en général de la partie civile par rapport aux négociations en cours, ni qu'il stigmatise les seuls présents à la négociation, ou également les absents ; que de plus, la photographie concerne un fait historique qui sur le moment a été généralement considéré comme une victoire diplomatique de la France et de la Grande-Bretagne permettant d'éviter la guerre avec l'Allemagne, même au prix de concessions concernant des tiers dont certains non présents sur la photographie ; que ce n'est qu'ultérieurement que les événements politiques et militaires postérieurs ont permis, à certains hommes politiques de considérer que cet accord n'ayant pas empêché la guerre devait être considéré comme un manque de clairvoyance politique, et à une partie de l'opinion publique de le considérer alors comme un acte de lâcheté et de trahison de la France et de la Grande-Bretagne ; que cette appréciation, a posteriori, politique et dans une partie de l'opinion publique, de manque de clairvoyance de lâcheté et de trahison est donc relative, alors que ces accords avaient tenté d'éviter la guerre et en tous cas l'avaient retardée d'une année ; que seule une interprétation du message permet de lui donner le sens retenu par la partie civile, en l'absence de toute mention explicite de la lâcheté et la trahison retenues par la partie civile ; qu'à supposer univoque l'interprétation donnée par la partie civile, la comparaison entre la photographie de la scène historique majeure internationale et les positions syndicales lors de négociations en cours concernant la réorganisation d'une partie de la structure d'un ministère national, est l'expression d'une outrance la réduisant à peu ; que le montage concerné ne contient donc pas la preuve suffisante d'une allégation ou imputation d'un fait déterminé et précis, en l'absence totale d'assimilation des contextes personnes et situations, en raison de l'appréciation historique politique et de l'opinion publique relative, ainsi qu'au regard d'une autre lecture possible de l'association du texte du courriel et de la photographie susceptible d'avoir seulement eu pour but d'attirer l'attention sur les suites possibles d'un accord dans lequel l'autre partie signataire serait de mauvaise foi ou en fonction de l'évolution des conditions et contextes, ou sur l'appréciation postérieure susceptible d'être faite, ou sur la responsabilité des absents aux négociations ; que les éléments constitutifs de la prévention de diffamation non publique, telle qu'articulée par la partie civile poursuivante, ne sont pas suffisamment établis ; "1°) alors que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait refuser de considérer que l'association de propos évoquant la participation du syndicat [5] à des réunions de négociation avec la direction avec la photographie des accords de Munich sur laquelle figuraient notamment Hitler et Mussolini mettait en cause le syndicat demandeur ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait reprocher au syndicat demandeur de ne pas avoir évoqué dans sa citation les références faites aux régimes nazi et fasciste au travers de la photographie jointe au courriel de M. [H] des accords de Munich, quand cette association était dénoncée dans ses écritures d'appel ; "3°) alors que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait s'abstenir de rechercher si l'association faite entre le syndicat [1] pour sa participation à la négociation du projet « Ministère fort » avec Adolphe Hitler et Benito Mussolini, ne présentait pas à elle-seule un caractère diffamatoire ; "4°) alors que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait refuser de considérer que l'association de propos évoquant la participation du syndicat [5] à des réunions de négociation avec la direction avec la photographie des accords de Munich sur laquelle figuraient notamment Hitler et Mussolini présentait un caractère diffamatoire ; "5°) alors que l'élément de publicité fait défaut lorsque les propos ont été diffusés au sein d'un lieu privé et à des personnes liées entre elles par une communauté d'intérêt, telles que les mêmes d'une même entreprise ou d'une même administration ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait refuser de constater que le caractère non public de la diffamation était établi après avoir relevé que le courrier électronique avait été exclusivement adressé aux agents du ministère du travail formant une même communauté d'intérêt, peu important qu'ils aient exercé leurs fonctions dans différents départements, aient ou non été syndiqués" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le [5] a fait citer M. [H] devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique en raison de l'envoi, le 8 novembre 2013, sur la messagerie de la DIRECCTE Aquitaine, d'un email intitulé : "RE : [1] : compte rendu du [3] du 28 octobre 2013", en ce qu'il contient les propos suivants : "...d'autres n'ont eu de cesse de participer à toutes les réunions de négociations où beaucoup furent absents", texte accompagné d'une photographie sur laquelle figurent les participants des accords de Munich du 30 septembre 1938 ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de cette contravention ; que M. [H] et le ministère public ont relevé appel ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient, notamment, que le montage incriminé ne renferme pas l'imputation ou l'allégation d'un fait précis et déterminé ; Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués, dès lors que, pour être constituée, la diffamation suppose l'imputation ou l'allégation d'un fait suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, et que tel n'est pas le cas, en l'espèce, d'un montage qui se borne à établir un parallèle entre l'attitude de la partie civile et celle des négociateurs des accords de Munich ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-01-26 | Jurisprudence Berlioz