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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-14.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.202

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société LV, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Arcadie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ la société SBL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4°/ la société Jardin de Vénus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5°/ la société Codip, Centre Maine-Montparnasse, société en nom collectif, dont le siège est ..., 6°/ la société LVCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 7°/ la société Danielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 8°/ la société Ela parfums, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 9°/ la société Grande Parfumerie Montmartre Ordener, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 10°/ la société Parfumerie du Maine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Chanel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des sociétés LV, Arcadie, SBL, Jardin de Vénus, Codip, LVCA, Danielle, Ela parfums, Grande Parfumerie Montmartre Ordener et Parfumerie du Maine, de Me Capron, avocat de la société Chanel, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1995), que les sociétés LV, SBL, Jardin de Vénus, Codip, LVCA, Danielle et Arcadie (les consorts X...) font partie d'un groupe dénommé groupe LV X... et bénéficient de contrats de distribution agréée conclus avec la société Chanel, qui, faisant état d'une violation des contrats, les a résiliés ; que ces sociétés ont assigné la société Chanel pour l'obliger à satisfaire leurs commandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire à l'encontre de la société LV alors, selon le pourvoi, d'une part, que , en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société LV, soulignant la mauvaise foi de la société Chanel dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, mauvaise foi caractérisée par l'exploitation de constats d'huissier établis à la demande d'une société dirigée par un concurrent direct de la société LV, par la résiliation des contrats de distributeur agréé de toutes les sociétés exploitant une parfumerie sous l'enseigne "parfumerie "X...", en dépit de l'absence de tout produit Chanel dans les catalogues diffusés par la société LV à l'intention des comités d'entreprise et par l'absence de résiliation des contrats conclus par d'autres sociétés ayant commis des faits identiques à ceux reprochés à la société LV, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la société Chanel, la cour d'appel a retenu que la société LV aurait violé l'article I 4 du contrat, des produits Chanel ayant été vendus à la société Foncina par correspondance et en dehors du lieu de vente de la société LV ; qu'il suffit d'une vente pour que la violation du contrat soit caractérisée ; qu ' il s ' agissait en outre d'une organisation systématique destinée à drainer la clientèle des comités d'entreprise tout en dissimulant ces agissements à la société Chanel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, compte tenu des circonstances dans lesquelles les constats d'huissier ont été établis, de l'absence de tout produit Chanel dans les catalogues diffusés par la société LV, de la résiliation des contrats de toute les sociétés exploitant des parfumeries sous l'enseigne "Parfumerie X..." et de l'absence de résiliation des contrats d'autres sociétés ayant commis des faits identiques à ceux reprochés à la société LV, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'une simple commande par correspondance de la part de l'acheteur ne caractérise pas une vente par correspondance ou une vente hors du lieu de vente, en l'absence, de la part du vendeur, d'une offre par correspondance ou en dehors du lieu de vente ; que la cour d'appel, pour conclure que la vente a été faite par correspondance et en dehors du lieu de vente de la société LV, contrairement aux stipulations du contrat, a relevé que la société Foncina a commandé à la société LV deux produits Chanel, mentionnés sur un bon de commande retiré d'un catalogue diffusé par la parfumerie ; que la parfumerie a adressé à la société Foncina un récapitulatif de commande ; qu'une seconde commande a été faite par la société Foncina par télécopie ; que la livraison a été faite par la poste depuis le lieu de stockage des parfumeries X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le vendeur avait offert les produits par correspondance ou en dehors de son lieu de vente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la clause contractuelle à laquelle se réfèrent les parties interdit au distributeur agréé de vendre par correspondance et d'une manière générale en dehors du point de vente agréé et qu'il est établi que la société LV a vendu par correspondance à la société Foncina ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de l'application de mauvaise foi du contrat, ni d'une discrimination à l'égard de la société LV par la société Chanel et n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes invoquées par les deuxième et troisième branches ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation des contrats de distributeur agréé des sociétés Jardin de Vénus, Codip, LVCA et SBL, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un distributeur agréé, doté d'une personnalité juridique autonome, ne peut se voir reprocher la faute commise par son gérant en qualité de gérant d'un autre distributeur agréé ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur la politique commerciale suivie par les gérants de la société LV, pour justifier la résiliation des contrats conclus par les autres sociétés sans violer l'article 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre que pour un manquement à une stipulation expresse du contrat ; que la cour d'appel a constaté la résiliation des contrats de distributeur agréé en retenant que la clause autorisant la résiliation en cas d'infraction commise par l'un quelconque des dirigeants de fait ou de droit du distributeur agréé dans le cadre d'un autre contrat le liant à la société Chanel permettait la résiliation du contrat y compris dans le cas où l'infraction est commise non par ce dirigeant personnellement, mais par la société qu'il dirige ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, en premier lieu, que toutes les sociétés du groupe X... sont dirigées par les mêmes personnes dont l'une d'elles a signé tous les contrats de distribution, conclus avec la société Chanel et, en second lieu, que la clause VI, alinéa 3, du contrat prévoit que toute infraction commise par l'un des dirigeants du distributeur, même dans le cadre d'un autre contrat le liant à la société Chanel justifie la mise en oeuvre de la résiliation ; que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit bien fondé le refus d'agrément opposé par la société Chanel aux sociétés Danielle et Arcadie, alors, selon le pourvoi, qu'une société, dotée d'une personnalité juridique autonome, ne peut se voir reprocher la faute commise par son gérant en qualité de gérant d'une autre société ; que la cour d'appel, pour estimer que les demandes des sociétés Arcadie et Danielle n'étaient pas faites de bonne foi, s'est fondée sur le comportement des autres membres du groupe, sans rechercher si l'absence de bonne foi résultait du comportement des sociétés Arcadie et Danielle elles- mêmes ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les sociétés Danielle et Arcadie appartiennent au groupe X... dont il est démontré qu'il tend à contourner les interdictions contenues dans le contrat de distribution proposé par la société Chanel ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, en décidant que la demande d'agrément des sociétés Danielle et Arcadie n'était pas faite de bonne foi, justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chanel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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