Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-44.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.350
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Ile de France, domicilié en ses bureaux ... (19e),
défendeurs à la cassation ; En présence de M. Christophe Y..., demeurant ..., Malesherbes (Loiret),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, de Me Choucroy, avocat de la DRASS de la région Ile de France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1989), que M. X..., directeur de la CPAM de Seine et Marne, a été inculpé et placé sous mandat de dépot le 17 mars 1988 ; que son salaire ne lui a plus été versé à compter du 1er mai en vertu d'une suspension de traitement décidée le 18 mai 1988 ; que par ordonnance du 27 juin 1988, il a été remis en liberté avec interdiction de se livrer à une activité de direction ou de contrôle au sein de la sécurité sociale et à aucune activité de quelque nature qu'elle soit en rapport avec la caisse ; que le 21 octobre 1988 est intervenu un arrêté ministériel portant retrait d'agrément de ses fonctions ; qu'enfin, après avis de la commission de discipline réunie le 20 décembre 1988, il a été licencié pour faute lourde le 30 janvier 1989 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé la décision des premiers juges ayant condamné la caisse à lui verser une
somme totale de 143 143,02 francs correspondant à des salaires ou compléments de salaires de mai à septembre 1988 et jugé qu'à titre conservatoire ses salaires continueront à lui être versés jusqu'à ce qu'intervienne le cas échéant une décision légalement prise à son égard par la caisse et de l'avoir, en conséquence, condamné à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision infirmée, alors, selon le moyen, d'une part, que la suspension du traitement de M. X... décidée le 18 mai 1988 par la caisse ne pouvait en aucun cas avoir eu pour cause les interdictions d'activités ordonnées, postérieurement, par le juge d'instruction le 27 juin 1988 ; que dès lors, en décidant que l'interdiction d'activité résultant des ordonnances du 27 juin 1988 justifiait, fût-ce apparemment, la suspension du salaire décidée par la caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en déclarant que "les hypothèses invoquées par les intimés pour soutenir qu'ils conservent droit à obtenir des prestations en argent, sont expliquées par des textes particuliers qui ne sont pas applicables en la cause", la cour d'appel s'est déterminée par une simple affirmation d'ordre général et abstrait et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en tout état de cause, que le salarié restait à la disposition de l'employeur, qui ne l'avait pas licencié, et que les interdictions prononcées par l'ordonnance du 27 juin 1988 n'empêchait pas toute activité de M. X... au sein de la sécurité sociale, celui-ci ne se voyant interdire "toute activité de direction ou de contrôle au sein de la sécurité sociale et aucune activité de quelque nature que ce soit en rapport avec la sécurité sociale de Seine et Marne" ; que, dès lors, en ne recherchant pas si, en cet état, la décision de l'employeur de priver de toute rémunération le salarié qu'elle n'avait pas licencié et auquel elle ne proposait aucun poste de travail compatible avec les mesures du contrôle judiciaire, sans qu'il en soit relevé l'impossibilité, n'était pas de nature à créer un trouble manifestement illicite, voire un dommage imminent, qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser ou prévenir, en prescrivant des mesures conservatoires, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à la recherche invoquée, a fait ressortir que la suspension du versement des salaires décidée par l'employeur était fondée sur une situation qui ne lui était pas imputable comme résultant de l'inexécution par le salarié de ses obligations contractuelles ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que l'existence du droit à salaire invoqué par M. X... était contestable et que le trouble dont il faisait état n'était pas manifestement illicite ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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